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01/04/1992 | FRANCE | N°90-20184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1992, 90-20184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alphonsine Y..., née X..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. André Z..., demeurant à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), ...,

2°/ de la compagnie d'assurance Le Secours-IARD, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CP

AM) de Paris, dont le siège social est à Paris (12e), ...,

4°/ de la Caisse nationale d'assura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alphonsine Y..., née X..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. André Z..., demeurant à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), ...,

2°/ de la compagnie d'assurance Le Secours-IARD, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège social est à Paris (12e), ...,

4°/ de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), région Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), 110, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., et de la compagnie Le Secours-IARD, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de Paris et contre la CNAVTS de la région Ile-de-France ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1989), que Mme Y... a été heurtée en 1963 par l'automobile de M. Z... et blessée ; qu'elle a signé en 1965 une transaction sur la base d'un partage de responsabilité par moitié ; que, son état s'étant aggravé, elle a assigné en réparation de son nouveau préjudice M. Z..., son assureur, la compagnie Le Secours, la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés région Ile-de-France ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y..., alors qu'en demandant à la cour d'appel d'augmenter le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée par le jugement, celle-ci reprenait nécessairement à son compte les motifs par lesquels les premiers juges, pour écarter l'exception de transaction opposée à la demande, avaient décidé que n'avaient pu valablement être incluses dans l'objet de la transaction invoquée les conséquences de l'accident non révélées et imprévisibles à la date de celle-ci ; que, dès lors, en affirmant seulement, pour opposer aux demandes les termes de la transaction, que la validité de la quittance portant transaction n'était pas contestée, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, violant ainsi, à la fois, les articles 4 et

954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que les termes précis de la quittance, dans laquelle Mme Y... a expressément renoncé à toute nouvelle réclamation pour les séquelles futures mêmes imprévues de l'accident, ne permettent aucune incertitude quant à leur interprétation ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme Y... ait invoqué une cause légale de rescision de la transaction ; que la cour d'appel n'a donc pas modifié les termes du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-20184
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 10 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1992, pourvoi n°90-20184


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20184
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