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01/04/1992 | FRANCE | N°90-17875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1992, 90-17875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° P 90-17.875 formé par :

M. René X..., demeurant au lieudit "La Pissotte" à Saint-Jacut de la Mer (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Jean Y...,

2°/ Mme Berthe E..., épouse B...,

3°/ M. Pierre Z...,

demeurant tous trois au lieudit "La Pissotte" à Saint-Jacut de la Mer (Côtes-d'Armor),

défendeurs

à la cassation ;

II/ Sur le pourvoi n° W 90-18.319 formé par :

Mme Berthe E..., épouse B..., demeurant ... à La ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° P 90-17.875 formé par :

M. René X..., demeurant au lieudit "La Pissotte" à Saint-Jacut de la Mer (Côtes-d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Jean Y...,

2°/ Mme Berthe E..., épouse B...,

3°/ M. Pierre Z...,

demeurant tous trois au lieudit "La Pissotte" à Saint-Jacut de la Mer (Côtes-d'Armor),

défendeurs à la cassation ;

II/ Sur le pourvoi n° W 90-18.319 formé par :

Mme Berthe E..., épouse B..., demeurant ... à La Pissotte, Saint-Jacut de la Mer (Côtes-d'Armor),

en cassation du même arrêt, à l'égard de :

1°/ M. Jean Y...,

2°/ M. René X...,

3°/ M. Pierre Z...,

demeurant tous trois au lieudit "La Pissotte" à Saint-Jacut de la Mer (Côtes-d'Armor),

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° P 90-17.875 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° W 90-18.319 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

d è d LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., épouse B..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Joint les pourvois n°s P 90-17.875 et W 90-18.319 ;

Donne acte à M. X... et à Mme B... de leurs désistements de pourvoi à l'égard de M. Pierre Z... ;

Sur les deux moyens du pourvoi n° P 90-17.875 et sur le moyen unique du pourvoi n° W 90-18.319, réunis :

Attendu que M. X... et Mme B... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 1990) d'accueillir l'action en revendication de propriété d'une bande de terre, exercée par M. Y... et de les condamner, en conséquence, à libérer cette parcelle, alors, selon le moyen, "1°/ que des propres constatations de l'arrêt attaqué, dont ressortait que M. X... avait exercé une possession utile pendant vingt-neuf ans et près de quatre mois, à partir d'un juste titre

portant sur la parcelle A 747 en cause, et avec bonne foi, sans aucune contestation de M. Y... dont le propre titre comportait un droit de passage en un endroit différent, toutes les conditions de la prescription acquisitive par juste titre étaient remplies par M. X... ; qu'en s'abstenant de restituer à ces faits et aux actes translatifs versés aux débats leur exacte qualification, l'arrêt infirmatif attaqué n'a refusé de retenir la prescription abrégée de dix ans qu'au prix d'un manque de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 2265 du Code civil ; 2°/ qu'ayant constaté la possession paisible et non équivoque de M. X... dès son acquisition du 24 août 1951, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, affirmer simultanément que les auteurs de M. Y... lui auraient transféré la possession de la même bande de terrain, ne portant plus de trace d'un chemin, lors de la vente du 18 décembre suivant ; que de cette contradiction résulte un défaut de motifs de l'arrêt infirmatif attaqué, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que M. X... ayant pris possession de la parcelle A 747 sans rien modifier à celle de Mlle A..., titrée depuis le 15 mars 1947, la jonction des possessions, toutes deux utiles, lui permettait de parfaire les neuf mois environ lui permettant d'établir son usucapion trentenaire ; qu'il eût appartenu à M. Y..., n'ayant pas la possession et produisant un titre d'acquisition postérieur à celui de M. X..., de rapporter, ce qu'il n'a pas fait, un vice de la jonction des possessions dont M. X... était fondé, vu son antériorité, à se prévaloir ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la prescription acquisitive et

des articles 712, 2229 et 2262 du Code civil ; 4°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme B... affirmait avoir été "en possession paisible de la parcelle revendiquée par M. Y... pendant plus de trente ans" ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que "Mme B... tient ses droits de Mme E..., née C..., laquelle les tenait du partage de la succession de Jean C..., son père, qui les tenait de Jacques C..., par un acte de partage du 7 janvier 1984 ; qu'il en résulte également qu'il existe une construction édifiée par la famille D... sur la parcelle litigieuse, et que l'assiette de la parcelle A 747 supportait un chemin disparu depuis très longtemps et dont M. Y... n'a jamais été en possession ; qu'il n'a jamais cherché à l'être puisqu'il desservait sa propriété par un autre chemin ; que faute d'avoir recherché si l'ensemble de ces éléments ne démontraient pas que la parcelle litigieuse était possédée depuis de nombreuses années par Mme B... et ses auteurs, notamment par le biais de la construction dans des conditions utiles pour prescrire, et en ne recherchant pas à quelle date la construction avait été édifiée, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... justifiait d'un titre de propriété sur la parcelle revendiquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de soulever d'office un moyen qui n'avait pas été proposé par les parties, a, sans se contredire, ni dénaturer les

conclusions, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. X... et Mme B..., qui se prévalaient d'une usucapion trentenaire, et auxquels incombait la charge de la preuve, ne remplissaient pas, par eux-mêmes ou leurs auteurs, les conditions utiles pour prescrire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17875
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), 06 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1992, pourvoi n°90-17875


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17875
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