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31/03/1992 | FRANCE | N°91-70183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1992, 91-70183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant Le Rivier à Cognin-les-Gorges (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), dont le siège social est à Bron (Rhône), rue Lionel Terray, représentée par la société Scetauroute, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'app

ui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant Le Rivier à Cognin-les-Gorges (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), dont le siège social est à Bron (Rhône), rue Lionel Terray, représentée par la société Scetauroute, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que se fondant sur une ordonnance d'expropriation du 21 août 1989, la cour d'appel de Grenoble a, par l'arrêt attaqué du 29 mai 1990, fixé l'indemnité due par la Société des autoroutes Rhône-Alpes à M. Gilbert X... ;

Attendu que l'ordonnance susvisée ayant été annulée par arrêt du 3 avril 1991, l'arrêt du 29 mai 1990 se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70183
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), 29 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1992, pourvoi n°91-70183


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.70183
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