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Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1969 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1987, M. X... a formé une demande en divorce rejetée par le tribunal de grande instance, qui, statuant en application de l'article 258 du Code civil, a fixé à 7 000 francs par mois la contribution aux charges du mariage due par le mari à son épouse et a débouté celle-ci de sa demande tendant à se voir autoriser à " continuer d'occuper le domicile conjugal ", installé dans un immeuble appartenant à M. X... ; que Mme X... a relevé appel de cette décision en demandant à la cour d'appel de condamner son mari au paiement d'une contribution mensuelle de 8 000 francs, portée à 10 000 francs au cas où elle ne serait pas maintenue dans le domicile conjugal ; que la cour d'appel a dit que Mme X... continuerait d'occuper la résidence familiale, à charge pour elle d'en régler les dépenses courantes, et a confirmé, pour le surplus, le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1990) d'avoir statué comme il a fait sur la résidence familiale, alors qu'il faisait valoir que son épouse, en mesure de se reloger dans des immeubles dont elle était propriétaire ou avait la jouissance, n'occupait que rarement cette maison, trop vaste pour elle, et la laissait se dégrader, de sorte qu'en se bornant à juger la demande de Mme X... légitime et bien fondée, sans avoir égard à des conclusions se référant à des éléments dont elle devait tenir compte, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la maison dont s'agit, acquise par M. X... dans le but d'en faire " la future habitation principale de la famille ", constituait le logement familial depuis le 1er juillet 1985, et qui a souverainement estimé, au vu de ces éléments, qu'il convenait d'y fixer la résidence de la famille pour l'avenir, n'était pas tenue de répondre aux simples arguments tirés par M. X... des conditions d'occupation de cette habitation par son épouse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fixé à 7 000 francs par mois la contribution du mari aux charges du mariage, alors, selon le moyen, d'une part, que les premiers juges n'avaient fixé à ce montant la contribution de M. X... qu'en raison de leur refus d'attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ; qu'en déclarant confirmer l'appréciation des premiers juges, tandis qu'à l'inverse de ceux-ci, elle faisait droit à cette demande, la cour d'appel s'est contredite ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1428 du Code civil, chaque époux ayant l'administration et la jouissance de ses propres, l'attribution à l'un des époux séparés de biens d'un bien propre de l'autre à titre de résidence de la famille en vertu de l'article 258 du Code civil ne saurait être gratuit ; que les juges du second degré, en attribuant à l'épouse la jouissance de la résidence de la famille, bien propre du mari, sans mettre à la charge de Mme X... la contrepartie de cette jouissance, a
violé les deux textes précités ; alors, enfin, qu'en fixant la contribution du mari aux charges du mariage sans tenir compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, des mensualités dont il s'acquittait afin de rembourser l'emprunt contracté pour l'acquisition de la résidence de la famille, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui n'a statué que sur la résidence de la famille, seule mesure pouvant être prononcée en l'espèce, que l'avantage résultant pour Mme X... de l'occupation de cette résidence est compris dans la contribution aux charges du mariage fixée à son profit ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a adopté que les motifs non contraires des premiers juges et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi