LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Marie, Emmanuel, Alexandre Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°) Mme Annick, Marie Z..., épouse B..., demeurant à La Foye par Saint-Laurent de Cognac (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, Section 2), au profit de M. C..., Gérard, Samuel, Henri D..., demeurant Résidence "Petit Château", ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
défendeur à la cassation ; En présence de M. le directeur des services fiscaux de la Vendée, agissant au nom de l'Etat, dont le domicile est en ses bureaux sis Cité administrative Travot à La Roche-sur-Yon (Vendée) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. A..., Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z... et de Mme B..., de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de la Vendée, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z..., épouse B..., de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Henri Z... et Noémie X... ont contracté mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, le 29 mai 1957, chacun d'eux a rédigé un testament olographe pour instituer l'autre légataire universel, étant stipulé qu'en cas de prédécès du bénéficiaire, leur neveu Alexandre Z... recueillerait son legs ; qu'Alexandre Z... est décédé le 30 juin 1972, laissant trois enfants, dont Jean-Marie Z... ; qu'Henri Z... est décédé, sans descendance, le 4 septembre 1975 ; que sa veuve Noémie Y... a fait, le 1er novembre 1977, un autre testament authentique pour instituer légataire universel
M. Raymond Henri D..., à charge par lui d'acquitter les legs particuliers que comportait son testament antérieur du 29 mai 1957 ; que la testatrice, placée sous tutelle le 28 novembre 1980, est décédée le 5 février 1981 ; que, le 14 avril 1983, M. Jean-Marie Z... a agi en nullité du testament du 1er novembre 1977 ; qu'intervenant dans la procédure aux mêmes fins, le directeur des services fiscaux de la Vendée a également contesté la qualité d'héritier de
M. Jean-Marie Z... et demandé que l'Etat soit envoyé en possession de la succession litigieuse, en déshérence ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1990) a fait droit aux demandes des services fiscaux, en retenant que M. Jean-Marie Z... n'avait pas intérêt à agir ; Attendu que ce dernier reproche, de première part, à la cour d'appel d'avoir admis qu'il n'avait pas intérêt à agir en nullité du testament litigieux instituant un légataire universel autre que lui, alors qu'étant lui-même redevable d'une dette à l'égard de la succession, sa vocation à hériter en vertu du testament antérieur du 29 mai 1957 aurait nécessairement entraîné l'extinction de cette dette par confusion ; que, de deuxième part, il fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir admis qu'il se trouvait substitué à son père Alexandre Z..., institué légataire universel par le testament du 29 mai 1957 et décédé avant la testatrice, alors que la volonté du testateur, d'appeler par "substitution vulgaire" les descendants du légataire prédécédé, peut être administrée par tous moyens, et qu'en retenant, pour déclarer la succession en déshérence, que cette preuve ne pouvait résulter que des stipulations testamentaires, la cour d'appel aurait violé l'article 898 du Code civil ; qu'enfin, M. Jean-Marie Z... prétend que la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'il résultait de l'ensemble des circonstances de la cause qu'Henri Z... et son épouse Noémie X... avaient témoigné de leur volonté de maintenir leurs biens dans la famille Z..., et qu'ils avaient eu la conviction que le problème de leur succession s'était trouvé résolu de cette manière, dès le décès d'Alexandre Z..., par le jeu de la règle de la "substitution vulgaire" ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé qu'en l'absence de toute expression formelle de volonté émanant de Noémie Y..., il ne pouvait être supposé que l'intéressée ait eu l'intention d'attribuer le legs d'Alexandre Z..., qui ne lui avait pas survécu, à l'héritier de celui-ci ; qu'elle en a exactement déduit que, conformément aux dispositions de l'article 1039 du Code civil, le testament instituant Alexandre Z... légataire universel était devenu caduc, et que son fils Jean-Marie, qui ne pouvait prétendre lui être
substitué, était sans intérêt pour agir en nullité d'un testament
postérieur ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;