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31/03/1992 | FRANCE | N°90-16614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1992, 90-16614


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SADIF, société d'habitation à loyer modéré de l'Ile-de-France, dont le siège social est ... de Brou à Paris (16ème), représentée par son président-directeur général et ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :

1°) M. Baudoin A..., syndic, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité

de syndic de la liquidation des biens de M. X...,

2°) la Banque hypothécaire européenne,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SADIF, société d'habitation à loyer modéré de l'Ile-de-France, dont le siège social est ... de Brou à Paris (16ème), représentée par son président-directeur général et ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :

1°) M. Baudoin A..., syndic, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X...,

2°) la Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ... (5ème),

3°) M. B... d'Henry, demeurant 1, place Rouillon à Evry (Essonne),

4°) Mme C... de Bianchi épouse d'Henry, demeurant 1, place Rouillon à Evry (Essonne),

5°) l'Union de crédit pour le bâtiment "UCB", dont le siège social est ... (16ème),

6°) le Groupement ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ayant domicile élu au cabinet d'avocats la SCP Akoun Floquet Truxillo, dont le siège est ... et ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Z..., Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Y..., Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Le Prado, avocat de la SADIF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. René X... et Mme Jeanine D... se sont mariés le 5 octobre 1965 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts ; qu'en 1979 ils ont acquis un pavillon avec un prêt contracté solidairement auprès de la Société d'habitation à loyer modéré de l'Ile-de-France (SADIF), et garanti par une hypothèque sur l'immeuble ;

que M. X... a été mis en liquidation des biens le 10 juillet 1981 ; que la société d'habitation à loyers modérés de l'Ile-de-France n'a pas produit à son passif et ne figure pas sur l'état des créances ; que le pavillon a été vendu sur adjudication, et qu'un règlement provisoire d'ordre a été établi, excluant la Société d'habitation à loyers modérés de l'Ile-de-France qui a formé contredit ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1990) a confirmé le rejet de la collocation de cette société ; Attendu que la Société d'habitation à loyers modérés de l'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 1414 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause, le paiement de dettes conventionnelles que contracte la femme pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs lorsque le mari a donné son consentement à l'engagement souscrit de sorte qu'en estimant que la Société d'habitation à loyers modérés de l'Ile-de-France, créancière hypothécaire, ne pouvait poursuivre, sur la femme, le paiement d'une créance conventionnelle procédant d'un engagement solidaire des époux communs en biens, en raison du droit qu'avait la la masse des créanciers du mari, de poursuivre celui-ci sur la totalité des biens communs, la cour d'appel a violé l'article 1414 précité, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a fait une fausse application de la règle "nemo auditur..., en refusant les collocation de la société, faute d'avoir produit en temps utile à la liquidation du mari, bien que ce défaut de production ne puisse lui être imputé à faute, ni la priver de son droit de poursuivre le paiement de sa créance contre la femme ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que selon l'article 1413 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965, le paiement des dettes dont le mari vient à être tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur tous les biens communs, sauf le cas, non invoqué, de fraude du mari, ou de mauvaise foi du créancier ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la masse des créanciers du mari, représentée par le syndic, a pu légalement poursuivre le recouvrement des créances sur l'ensemble des biens de communauté de sorte que faute par la société d'habitation à loyers modérés de l'Ile-de-France d'avoir produit entre les mains du syndic, elle ne pouvait poursuivre, avant la dissolution de la communauté, le recouvrement de sa créance sur la fraction des biens revenant à la femme ; que par ces motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif surabondant que critique sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16614
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dette contractée par le mari - Poursuite sur les biens communes - Mari mis en liquidation des biens - Créancier n'ayant pas produit au passif et ne figurant pas sur l'état des créances - Vente des biens communs sur adjudication - Poursuite du créancier sur la part de la femme (non).


Références :

Code civil 1413

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1992, pourvoi n°90-16614


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16614
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