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Attendu que les époux X... se sont mariés sans contrat le 12 mars 1964 ; que sur assignation du 31 mars 1983, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constaté la révocation des donations indirectes consenties à son épouse du fait de la mise à la disposition de celle-ci des entiers salaires qu'il percevait, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 267 du Code civil, en ne recherchant pas si, comme il le soutenait, le fait de renoncer à la jouissance de son salaire pour en faire bénéficier intégralement et sans contrepartie son épouse qui en a usé à d'autres fins qu'à l'achat de biens communs, ne caractérisait pas l'intention libérale du mari et, par suite, une donation indirecte au profit de la femme ou, à tout le moins, un profit constitutif d'un avantage matrimonial ;
Mais attendu que, comme l'ont justement relevé les juges du fond, les salaires perçus par M. X... avaient le caractère de biens communs de sorte que leur remise entre les mains de l'épouse ne pouvait s'analyser en une libéralité faite à celle-ci par son conjoint ou en un avantage matrimonial qu'il lui aurait consenti, la communauté étant seulement en droit de demander raison à la femme des sommes qu'elle aurait consommé frauduleusement ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1401 du Code civil, ensemble, l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
Attendu qu'au cours de la communauté, M. X... a souscrit une assurance-vie mixte dont le capital lui a été versé, à la date d'échéance, postérieurement à l'assignation en divorce ;
Attendu que pour décider qu'il ne devait pas récompense à la communauté de ce chef, la cour d'appel, après avoir affirmé que ce capital n'est pas tombé en communauté, énonce que les primes de cette assurance qui sont élevées à 565,52 francs par mois seulement, n'étaient pas disproportionnées par rapport au salaire de M. X..., supérieur à 20 000 francs par mois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l'actif de celle-ci, et avoir constaté que M. X... avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés de ce contrat lui avaient été attribués, de sorte qu'il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1401, ancien, du Code civil ;
Attendu qu'ayant, avant le divorce, décidé de prendre une retraite anticipée, M. X... a obtenu une indemnité exceptionnelle de départ en retraite ;
Attendu que pour refuser de comprendre dans l'actif de la communauté cette indemnité, la cour d'appel énonce que celle-ci compense la renonciation de M. X... à poursuivre ses activités jusqu'à l'âge normal de sa retraite et que cette indemnité, compensatrice de son droit personnel à poursuivre son activité, ne lui a été payée qu'après l'assignation ;
Attendu cependant que l'indemnité de départ en retraite n'avait pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de M. X... ; que dès lors, en ne recherchant pas si la somme versée n'était pas exigible avant la dissolution de la communauté, de sorte qu'elle serait entrée en communauté par application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal :
Mais sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué sur l'avantage procuré au mari par l'assurance mixte et en ce qu'il a décidé que l'indemnité de départ en retraite n'était pas un bien dépendant de la communauté, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles