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31/03/1992 | FRANCE | N°90-16343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1992, 90-16343


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Attendu que les époux X... se sont mariés sans contrat le 12 mars 1964 ; que sur assignation du 31 mars 1983, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constaté la révocation des donations indirectes consenties à son épouse du fait de la mise à la disposition de celle-ci des entiers salaires qu'il percevait, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 267 du Code civ

il, en ne recherchant pas si, comme il le soutenait, le fait de renoncer à la jouis...

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Attendu que les époux X... se sont mariés sans contrat le 12 mars 1964 ; que sur assignation du 31 mars 1983, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constaté la révocation des donations indirectes consenties à son épouse du fait de la mise à la disposition de celle-ci des entiers salaires qu'il percevait, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 267 du Code civil, en ne recherchant pas si, comme il le soutenait, le fait de renoncer à la jouissance de son salaire pour en faire bénéficier intégralement et sans contrepartie son épouse qui en a usé à d'autres fins qu'à l'achat de biens communs, ne caractérisait pas l'intention libérale du mari et, par suite, une donation indirecte au profit de la femme ou, à tout le moins, un profit constitutif d'un avantage matrimonial ;

Mais attendu que, comme l'ont justement relevé les juges du fond, les salaires perçus par M. X... avaient le caractère de biens communs de sorte que leur remise entre les mains de l'épouse ne pouvait s'analyser en une libéralité faite à celle-ci par son conjoint ou en un avantage matrimonial qu'il lui aurait consenti, la communauté étant seulement en droit de demander raison à la femme des sommes qu'elle aurait consommé frauduleusement ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1401 du Code civil, ensemble, l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

Attendu qu'au cours de la communauté, M. X... a souscrit une assurance-vie mixte dont le capital lui a été versé, à la date d'échéance, postérieurement à l'assignation en divorce ;

Attendu que pour décider qu'il ne devait pas récompense à la communauté de ce chef, la cour d'appel, après avoir affirmé que ce capital n'est pas tombé en communauté, énonce que les primes de cette assurance qui sont élevées à 565,52 francs par mois seulement, n'étaient pas disproportionnées par rapport au salaire de M. X..., supérieur à 20 000 francs par mois ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, si bien que la valeur de la police faisait partie de l'actif de celle-ci, et avoir constaté que M. X... avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés de ce contrat lui avaient été attribués, de sorte qu'il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1401, ancien, du Code civil ;

Attendu qu'ayant, avant le divorce, décidé de prendre une retraite anticipée, M. X... a obtenu une indemnité exceptionnelle de départ en retraite ;

Attendu que pour refuser de comprendre dans l'actif de la communauté cette indemnité, la cour d'appel énonce que celle-ci compense la renonciation de M. X... à poursuivre ses activités jusqu'à l'âge normal de sa retraite et que cette indemnité, compensatrice de son droit personnel à poursuivre son activité, ne lui a été payée qu'après l'assignation ;

Attendu cependant que l'indemnité de départ en retraite n'avait pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de M. X... ; que dès lors, en ne recherchant pas si la somme versée n'était pas exigible avant la dissolution de la communauté, de sorte qu'elle serait entrée en communauté par application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal :

Mais sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué sur l'avantage procuré au mari par l'assurance mixte et en ce qu'il a décidé que l'indemnité de départ en retraite n'était pas un bien dépendant de la communauté, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16343
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Salaire d'un époux - Remise à l'autre époux - Nature - Libéralité ou avantage matrimonial (non).

1° Les salaires d'un époux ayant le caractère de bien commun, leur remise entre les mains de l'autre ne peut s'analyser en une libéralité faite ou en un avantage matrimonial.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Contrat d'assurance-vie mixte - Primes payées avec des fonds communs - Valeur du contrat.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Assurance-vie mixte - Epoux souscripteur - Primes payées avec des fonds communs - Valeur du contrat - Bien commun - Effets - Attribution en moins prenant à l'époux souscripteur 2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Contrat d'assurance-vie mixte - Primes payées avec des fonds communs - Valeur du contrat.

2° La valeur d'un contrat d'assurance-vie mixte du souscripteur, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, fait partie de l'actif de celle-ci. Dès lors, il doit en être tenu compte dans les opérations de partage de la communauté à l'époux souscripteur, bénéficiaire, après la dissolution de celle-ci, du capital prévu à la police, par attribution en moins prenant de la valeur du contrat au jour de la dissolution.

3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Indemnité de départ à la retraite - Nature - Réparation d'un dommage n'affectant pas uniquement la personne - Effet.

3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 - Propres - Indemnité de départ à la retraite - Nature - Réparation d'un dommage n'affectant pas uniquement la personne - Effets - Bien commun 3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Nature - Réparation d'un dommage n'affectant pas uniquement la personne - Effets - Bien entrant dans la communauté.

3° N'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne, l'indemnité de départ en retraite versée à un époux tombe en communauté.


Références :

Loi 65-570 du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 1990

DANS LE MEME SENS : (3°). Chambre civile 1, 1991-11-05 , Bulletin 1991, I, n° 292, p. 192 (cassation). A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1990-10-23 , Bulletin 1990, I, n° 218, p. 150 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1992, pourvoi n°90-16343, Bull. civ. 1992 I N° 95 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 95 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16343
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