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Sur le moyen unique :
Vu les articles 495, 497 et 499 du Code civil ;
Attendu que M. Luc X..., né le 2 juin 1947, a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 19 juin 1969, son père, Max X..., étant désigné comme administrateur légal ; que Max X... est décédé le 3 août 1989 après avoir désigné par testament sa nièce, Mme Michèle Y..., en qualité de tutrice de son fils ; que Mme Y... et plusieurs parents de M. Luc X... ont formé recours contre l'ordonnance du juge des tutelles nommant un gérant de tutelle en remplacement de Max X... ; que, pour confirmer la décision, le jugement attaqué a constaté que la loi ne prévoyait pas de tutelle testamentaire des majeurs et que le degré de parenté entre le majeur protégé et Mme Y... ne permettait pas de confier à celle-ci les fonctions d'administrateur légal ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors, d'une part, qu'il résulte des textes susvisés que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance, et, d'autre part, que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le juge constate, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne