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31/03/1992 | FRANCE | N°90-14626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1992, 90-14626


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 495, 497 et 499 du Code civil ;

Attendu que M. Luc X..., né le 2 juin 1947, a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 19 juin 1969, son père, Max X..., étant désigné comme administrateur légal ; que Max X... est décédé le 3 août 1989 après avoir désigné par testament sa nièce, Mme Michèle Y..., en qualité de tutrice de son fils ; que Mme Y... et plusieurs parents de M. Luc X... ont formé recours contre l'ordonnance du juge des tutelles nommant un gérant de tutelle en remplacement de Max X... ; que

, pour confirmer la décision, le jugement attaqué a constaté que la loi ne prévoyait pa...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 495, 497 et 499 du Code civil ;

Attendu que M. Luc X..., né le 2 juin 1947, a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 19 juin 1969, son père, Max X..., étant désigné comme administrateur légal ; que Max X... est décédé le 3 août 1989 après avoir désigné par testament sa nièce, Mme Michèle Y..., en qualité de tutrice de son fils ; que Mme Y... et plusieurs parents de M. Luc X... ont formé recours contre l'ordonnance du juge des tutelles nommant un gérant de tutelle en remplacement de Max X... ; que, pour confirmer la décision, le jugement attaqué a constaté que la loi ne prévoyait pas de tutelle testamentaire des majeurs et que le degré de parenté entre le majeur protégé et Mme Y... ne permettait pas de confier à celle-ci les fonctions d'administrateur légal ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors, d'une part, qu'il résulte des textes susvisés que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle en gérance, et, d'autre part, que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le juge constate, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14626
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Désignation - Principe de la préférence donnée à la tutelle familiale

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Gérant de tutelle - Désignation - Constatations nécessaires

Il résulte des articles 495, 497 et 499 du Code civil que la tutelle familiale doit être préférée chaque fois qu'il est possible à la tutelle en gérance et que la désignation d'un gérant de tutelle suppose que le juge constate, eu égard à la consistance des biens à gérer, l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle. Dès lors, le Tribunal qui, pour confirmer la désignation d'un gérant de tutelle à une personne protégée dont le père, qui avait été désigné son administrateur légal, est décédé, après avoir désigné par testament sa nièce en qualité de tutrice de son fils, constate que la loi ne prévoit pas de tutelle testamentaire des majeurs et que le degré de parenté entre le majeur protégé et cette nièce ne permettait pas de confier à celle-ci les fonctions d'administrateur légal, viole les textes précités, en se déterminant par de tels motifs.


Références :

Code civil 495, 457, 499

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 09 mars 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1992-03-17 , Bulletin 1992, I, n° 88, p. 59, et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1992, pourvoi n°90-14626, Bull. civ. 1992 I N° 99 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 99 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14626
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