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31/03/1992 | FRANCE | N°89-15754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1992, 89-15754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant à Viroflay (Yvelines), 7, avenue G. Boissier,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Paris (15ème), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant à Viroflay (Yvelines), 7, avenue G. Boissier,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Paris (15ème), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Gélineau-Larrivet, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la souscription par M. Y... le 13 décembre 1970, d'une reconnaissance de dette de 50 000 francs avec intérêts au taux de 12 %, au profit de Mme X..., celle-ci a été contrainte d'assigner son débiteur en paiement le 7 février 1973, après sommation en date du 29 novembre 1972 ; que le tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 8 février 1974, un jugement contradictoire dont M. Y... n'a pas interjeté appel, qui l'a condamné à payer la somme de 50 000 francs "et les intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 1971 jusqu'à complet paiement ; que la même décision ajoutait "les sommes dues en principal et intérêts échus le 29 novembre 1972, produiront des intérêts moratoires par application de l'article 1153 du Code civil, à compter du 29 novembre 1972" ; qu'au cours des procédures d'exécution, un nouveau litige a opposé les parties sur le montant de la dette de M. Y..., et que le conseiller de la mise en état a commis un huissier pour faire les comptes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1989), adoptant les conclusions de l'huissier, a dit que le capital restant dû au 30 septembre 1987 s'élevait à 59 405 francs, cette somme représentant le principal augmenté des intérêts capitalisés au 29 novembre 1972, soit 61 473 francs, qui avaient produit 120 914 francs d'intérêts calculés au taux de 12 % jusqu'au 30 septembre 1987 mais couverts par plusieurs versements intervenus jusqu'à cette date, lesquels ont laissé un disponible de 2068 francs imputable sur le capital de 61 473 francs ; que l'arrêt ajoute que les intérêts au taux de 12 % continuent à courir sur cette somme de 59 405 francs restant due ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'autorité du jugement du 8 février 1974, qui, selon le moyen, a condamné M. Y... à payer, outre le capital, des intérêts conventionnels au taux de 12 % ainsi que des intérêts moratoires au taux légal ;

Mais attendu que contrairement à l'affirmation du moyen, le

dispositif ci-dessus rapporté du jugement du 8 février 1974 n'énonce pas que

le principal augmenté des intérêts capitalisés au 29 septembre 1972 portera intérêts au taux légal ; que devant interpréter les termes ambigus de ce dispositif, la cour d'appel a par sa décision exactement retenu que le tribunal n'avait pas entendu faire produire à la dette de M. Y..., de façon cumulative, à la fois l'intérêt conventionnel et des intérêts moratoires au taux légal, mais seulement préciser que le taux applicable aux intérêts devant courir après le 29 septembre 1972 serait le taux conventionnel de 12 % et non le taux légal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15754
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 01 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1992, pourvoi n°89-15754


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.15754
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