AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Shop cuisine, dont le siège est ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :
1°) de la société anonyme Société d'étude et de financement pour la modernisation des immeubles Fimodi, dont le siège est ... (2e),
2°) de Mme Yvonne X..., demeurant La Goélette, bâtiment B, ... (Var),
3°) de M. Roland Y..., ayant demeuré ... (Var), et actuellement sans domicile ni résidence connue,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Shop cuisine, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société d'étude et de financement pour la modernisation des immeubles Fimodi, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Shop cuisine a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir M. Y... et Mme X... de la condamnation au paiement de la somme de 44 000 francs prononcée à leur encontre au bénéfice de la société Fimodi ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Shop cuisine, envers les défendeurs, le trésorier payeur général pour Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.