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27/03/1992 | FRANCE | N°92-60219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 1992, 92-60219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région de Corse du Sud, direction de l'Administration générale et de la réglementation, bureau des élections politiques, à Ajaccio (Corse du Sud),

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :

1°) de M. René Z...
X..., demeurant à Serra di Ferro à Pebeto Bicchis (Corse du Sud),

2°) de M. François Y..., demeurant ... (12e)



3°) de M. Jean-Claude A..., demeurant à Tassinia à Serra di Ferro (Corse du Sud),

défendeurs à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région de Corse du Sud, direction de l'Administration générale et de la réglementation, bureau des élections politiques, à Ajaccio (Corse du Sud),

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :

1°) de M. René Z...
X..., demeurant à Serra di Ferro à Pebeto Bicchis (Corse du Sud),

2°) de M. François Y..., demeurant ... (12e)

3°) de M. Jean-Claude A..., demeurant à Tassinia à Serra di Ferro (Corse du Sud),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Ajaccio, 6 février 1992) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. X... et de deux autres électeurs de la liste électorale de la commune de Serra di Ferro, alors que le tribunal devait examiner les dossiers de la commission administrative qui lui étaient soumis sur le fondement de la loi du 13 mai 1991 et que, dès l'instant où les éléments fournis par l'électeur à la commission administrative pour son inscription étaient insuffisants, il lui appartenait de prouver qu'il pouvait être inscrit au titre de contribuable ou de résident ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il n'était pas juge d'appel de la commission administrative, le tribunal en a déduit qu'il n'avait pas à prendre en considération les documents qui provenaient de celle-ci ; que c'est sans encourir les reproches du moyen qu'il a constaté que le préfet n'établissait pas que les intéressés ne remplissaient aucune des conditions légales pour être inscrits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt douze ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-60219
Date de la décision : 27/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 1992, pourvoi n°92-60219


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.60219
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