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26/03/1992 | FRANCE | N°91-81106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1992, 91-81106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,

LA SOCIETE CONFORAMA, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY,

chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1991, qui, pour publicité de nature à induire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,

LA SOCIETE CONFORAMA, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1991, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné Gérard X... à 20 000 francs d'amende, et à des mesures de publication et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement attaqué en ce qu'il avait dit Laborde coupable d'avoir effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence d'un bien objet de la publicité, en l'occurence une chaîne stéréo Fugue P7 et 25 000 magnétoscopes Amstrad VCR 6000 ;

"alors qu'ayant constaté qu'il ressortait des pièces du dossier que la chaîne stéréo Fugue P7 figurant sur le prospectus publicitaire n'avait pu être livrée à temps par le fournisseur bien que commandée par la société Conforama dans des délais normaux, en sorte que la non disponibilité de cet appareil ne pouvait être reprochée au prévenu, c'est en violation des textes précités que la cour d'appel l'a néanmoins déclaré coupable de publicité mensongère relativement à ce produit" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu qu'après avoir relaté que selon une publicité, la chaîne stéréo "Fugue P 7", allait faire l'objet d'une vente promotionnelle dans le magasin dirigé par Gérard X..., les juges exposent que cet appareil était indisponible mais précisent que le prévenu ne pouvait être tenu pour responsable de cet état de fait ;

Attendu cependant que la cour d'appel confirme ensuite le jugement qui avait déclaré Gérard X... coupable de ce délit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de d Nancy, en date du 16 janvier 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en

chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. De Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81106
Date de la décision : 26/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 16 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1992, pourvoi n°91-81106


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.81106
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