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26/03/1992 | FRANCE | N°91-40194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francesco X..., demeurant à Paris (12e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Guiseppe Y..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ... de la Fontaine,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francesco X..., demeurant à Paris (12e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Guiseppe Y..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ... de la Fontaine,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1976 par M. Y... en qualité de serveur, a été licencié pour motif économique le 8 juin 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 1990) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'un licenciement pour motif économique, alors que, selon le pourvoi, les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement fixant les limites du litige, la cour d'appel ne pouvait retenir un autre motif de rupture que celui invoqué dans ladite lettre ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40194
Date de la décision : 26/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1992, pourvoi n°91-40194


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40194
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