LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Béton manufactures de l'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Roeze à la Suze (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Sarthe),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Béton manufactures de l'Ouest, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, que M. X..., au service de la société Béton manufactures de l'Ouest (BMO) depuis le 25 octobre 1983, en qualité d'agent technique d'entretien a été licencié le 26 août 1988 avec dispense de préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que, d'une part, les limites du litige, quant à la discussion relative à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne sont pas fixées par les griefs énoncés spontanément par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, l'employeur a la faculté d'invoquer, devant le juge, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de licenciement que le juge est tenu d'examiner ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 dans sa rédaction antérieure à loi du 2 août 1989, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout cas, les rapports de l'APAVE antérieurs au licenciement, qui ont été dénaturés, faisaient état des anomalies relevées dans la lettre de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction du 30 décembre 1986, exige l'énonciation des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement lorsque celui-ci est prononcé à titre disciplinaire ;
qu'il s'ensuit que l'employeur ayant invoqué à
l'encontre du salarié des fautes disciplinaires, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la lettre de licenciement fixait les limites du litige ; Attendu d'autre part que hors toute dénaturation la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;