La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1992 | FRANCE | N°90-42174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-42174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s A 9042.174 à G 90-42.181 et le pourvoi n° Q 9042.187 formés par Mme Anne B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société MECA 04, demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence), ...,

en cassation de neuf jugements rendus le 9 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section industrie), au profit de :

1°/ M. Jean-Marc Z..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), La Luquèce, bâtiment E3,

2°/ Mme Anne-Laure

D..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), La Colette, bâtiment B9,

3°/ M. Mari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s A 9042.174 à G 90-42.181 et le pourvoi n° Q 9042.187 formés par Mme Anne B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société MECA 04, demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence), ...,

en cassation de neuf jugements rendus le 9 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section industrie), au profit de :

1°/ M. Jean-Marc Z..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), La Luquèce, bâtiment E3,

2°/ Mme Anne-Laure D..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), La Colette, bâtiment B9,

3°/ M. Marie-Joseph F..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), ...,

4°/ M. Daniel E..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), ...,

5°/ M. Jean-Louis G..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), ...,

6°/ M. Stéphane C..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), La Trinque d'Isnard,

7°/ M. Gilles H..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), Latrinque d'Isnard, bâtiment A,

8°/ M. Max X..., demeurant ... (Alpes de HauteProvence),

9°/ M. Pierre Y...
A..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), La Trinque d'Isnard, bâtiment B,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1°/ l'ASSEDIC Val de Durance, 6, allée

A. Daudet, Manosque (Alpes de HauteProvence),

2°/ la société MECA 04, ... (Alpes de HauteProvence),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 90-42.174, B 9042.175, C 9042.176, D 9042.177, E 90-42.178, F 9042.179, H 9042.180, G 9042.181, Q 90-42.187 ;

Sur le second moyen :

Attendu que selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Manosque, 9 janvier 1990) et les procédures, la société MECA 04 a été mise en redressement judiciaire le 8 août 1989, puis en

liquidation judiciaire le 12 septembre 1989 ; que les salariés, après avoir pris leur congés payés jusqu'au 12 septembre 1989, ont reçu des propositions de convention de conversion ; qu'à l'issue du délai de réponse, ils ont été licenciés le 3 octobre 1989 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le

paiement de créances salariales ;

Attendu que le mandataire liquidateur de la société fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes au titre de salaires pour la période du 13 septembre 1989 au 3 octobre 1989 et au titre des congés payés pour la même période, alors qu'aucun travail n'ayant été effectué, aucune créance salariale n'était due ;

Mais attendu que les salariés n'ayant été licenciés que le 3 octobre 1989, l'employeur était débiteur de la créance salariale jusqu'à cette date ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamné ès qualités à payer diverses sommes aux salariés, alors que ces décisions devaient se borner à fixer les sommes à inscrire sur le relevé de l'état des créances salariales ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les créances litigieuses étaient nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et devaient être payées à leur échéance, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné le mandataire liquidateur ès qualités à payer les sommes réclamées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne Mme B..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42174
Date de la décision : 26/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Manosque (section industrie), 09 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1992, pourvoi n°90-42174


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.42174
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award