AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siègeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), dont le siège est à l'hôtel de ville, bureaux Antigone, dont le siège est 12, place du Nombre d'Or, BP. 9033, à Montpellier (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par lettre reçue au greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1991, M. X... a déclaré se désister du pourvoi formé, par lui, contre une ordonnance rendue le 20 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, au profit de la société d'équipement de la région Montpelliéraine (SERM) ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT ;
! Condamne M. X..., envers la Société d'équipement de la région Montpelliéraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.