La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1992 | FRANCE | N°91-17309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1992, 91-17309


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Les Docks libres et Magasins généraux de Marseille, dont le siège est ... (13ème) (Bouches-du-Rhône) tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 12 juin 1991 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (n° 718 P), sur le pourvoi n° P/90-10.400 formé par la société à responsabilité limitée Aurore Textiles, dite Aurtex, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône) en cassation d'un arrêt r

endu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Les Docks libres et Magasins généraux de Marseille, dont le siège est ... (13ème) (Bouches-du-Rhône) tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 12 juin 1991 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (n° 718 P), sur le pourvoi n° P/90-10.400 formé par la société à responsabilité limitée Aurore Textiles, dite Aurtex, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône) en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la requérante et de :

1°) la Guardian royal exchange, dont le siège est ... (8ème),

2°) la compagnie les Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème),

3°) la compagnie Saint-Paul fire and marine CIGNA, dont le siège est ... (2ème),

4°) la compagnie d'assurances Commercial Union, dont le siège est ... (2ème),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° P/90-10.400 ayant invoqué à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé à nouveau au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Docks libres et Magasins généraux de Marseille, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Aurtex, de Me Cossa, avocat de la Guardian royal exchange, de la compagnie AGF, de la compagnie Saint-Paul fire and marine CIGNA et de la compagnie d'assurance Commercial Union, les conclusions de M. Monnet, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Les Docks libres et Magasins généraux de Marseilles, après avis donné aux parties de présenter leurs observations :

Attendu que sur le pourvoi n° P/90-10.400 formé par la société à responsabilité limitée Aurore textiles (la société Aurtex) la Deuxième chambre

de la Cour de Cassation, par arrêt du 12 juin 1991, a, sur un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, cassé l'arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société

Les Docks libres et Magasins généraux de Marseille (la société les Docks) et de diverses compagnies d'assurances ; qu'il s'avère qu'en réalité la société Les Docks n'avait pas été avertie du moyen de cassation relevé d'office et invitée à présenter ses observations dans le délai fixé ; qu'il convient en conséquence de rabattre l'arrêt du 12 juin 1991 et de statuer à nouveau au fond ; Sur le moyen relevé d'office qui a été soumis à la discussion des parties :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce même code ; Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceuxci ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur un litige opposant la société Aurtex à la société Les Docks, pour réformer le jugement au profit de la société Les Docks, a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, reçu les conclusions déposées postérieurement, et prononcé rétroactivement la clôture "à l'ouverture des débats" ; Qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt rendu le 12 juin 1991, par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Statuant à nouveau :

CASSE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société les Docks libres et Magasins généraux de Marseilles, envers la société Aurore textiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17309
Date de la décision : 25/03/1992
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance des débats - Nouvelle clôture immédiate - Débats postérieurs.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16, 784 et 910

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 2, 12 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1992, pourvoi n°91-17309


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.17309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award