AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme
X...
, ayant son siège social ..., agissant en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de M. Y..., Emile, Désiré X..., domicilié ...,
3°) Mme X..., née Marie-Françoise Z..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (1re Chambre civile), au profit de la société Coopérative agricole de la région de Pithiviers, dont le siège social est ... (Loiret), représentée par ses directeur et administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société X... et des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Coopérative agricole de la région de Pithiviers, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, appréciant le sens et la portée des termes imprécis de l'acte de vente du 6 janvier 1984, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que, pour le règlement des impôts fonciers et de la taxe professionnelle, les conventions des parties ne retenaient pas d'usage dérogeant à la loi fiscale, selon laquelle la personne tenue au règlement est celle qui a la propriété et la jouissance des biens donnant lieu à taxation au 1er janvier de l'année considérée, qu'il en résultait que l'acquéreur devait acquitter les impôts assis ou à asseoir ou dus à compter du 9 janvier 1984, date de l'entrée en jouissance, et que les taxes, dont il était demandé le remboursement, avaient été assises antérieurement à cette date ou étaient dues à compter d'une période antérieure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la société Coopérative agricole de la région de Pithiviers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.