AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Christian Y..., demeurant ... (Hérault),
2°) Mme Y... née Michèle X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de la société Stella, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à La Grande Motte (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Stella, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que seule la société Menuiserie 34 était redevable des loyers, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'article 1153-1 du Code civil autorisant le juge, qui alloue une indemnité, à fixer le point de départ des intérêts à une date autre que celle du prononcé de la décision, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Stella les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
! Condamne les époux Y..., envers la société Stella, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.