LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Serge A...,
2°) Mme Charline D..., épouse Le X...,
demeurant ensemble ... (Essonnes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°) la société Mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ... (15e), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2°) M. Manuel Z..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne),
3°) la Compagnie d'assurance La Préservatrice Foncière, dont le siège est ... (8e),
4°) M. C..., demeurant ... (Essonne), syndic de la liquidation des biens de la société Immobilière Sud Construction, remplacé en la même qualité par M. B...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société Mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... et contre M. B... ès qualités ; Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie la Préservatrice foncière ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par contrat du 11 mai 1980 les époux A... ont confié
la construction d'une maison d'habitation à la société Immobilière sud construction
(ISC) ; que cette société en a sous-traité la réalisation à M. Z..., entrepreneur, selon convention du 10 octobre 1980 ; que le chantier a été arrêté le 5 décembre 1980 à la suite de l'effondrement d'un mur ; que, par un premier arrêt du 25 avril 1984, la cour d'appel a déclaré la société ISC responsable du préjudice subi par les époux A... du fait des malfaçons de la construction et dit que l'entreprise Z... et son assureur, la compagnie la Préservatrice devraient garantir partiellement la société ISC des condamnations prononcées à son encontre ; que la société ISC ayant été mise en liquidation des biens, les maîtres de l'ouvrage ont exercé l'action directe contre l'assureur de cette société, la SMABTP ; Attendu que, pour rejeter cette action, la cour d'appel a énoncé que, selon la police "dite décennale entreprise", la SMABTP ne garantissait son assuré que pour les travaux exécutés par lui-même et qu'il était constant que la société ISC avait sous-traité la réalisation du pavillon commandé par les époux A... à l'entreprise Z... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce moyen n'avait pas été invoqué par la SMABTP et n'avait pas été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit la SMABTP non tenue à garantir l'entreprise Immobilière sud construction, l'arrêt rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers les époux A..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent quatorze francs soixante et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.