LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie du Crédit universel, dont le siège social est ... (13e) (Bouches-du-Rhône), représentée par ses dirigeants légaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit du Crédit général industriel, dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur,
MM. Lesec, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la compagnie du Crédit universel, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Crédit général industriel, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., garagiste, a, le 14 mai 1985, emprunté à la société Crédit général industriel (CGI) une somme d'argent en vue de financer l'achat d'un véhicule automobile neuf ; qu'il a été convenu que l'emprunteur s'interdisait d'immatriculer et de vendre le véhicule avant le remboursement qui devait être effectué dans les trois mois ; que M. X... a remis au prêteur les documents administratifs afférents à la voiture ; qu'il a été stipulé que le CGI était en droit d'exercer sur ces documents un droit de rétention à l'égard tant de l'acquéreur que de tous tiers et ayants droit ; que M. X... a, le 24 mai 1985, vendu le véhicule à la compagnie du Crédit universel qui lui en a réglé le prix ; que cette compagnie, qui avait acheté le véhicule afin de conclure un contrat de crédit-bail avec un de ses clients, n'a pu faire immatriculer le véhicule faute de détenir les documents administratifs nécessaires ; qu'elle a assigné le CGI, qui n'avait pas été remboursé par M. X..., celui-ci ayant été mis en liquidation des biens, aux fins de condamnation à lui remettre ces documents et à lui payer une somme d'argent en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel (Lyon, 24 février 1989) l'a débouté ;
Attendu que la compagnie du Crédit universel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale en ne justifiant pas de l'exclusion des dispositions du décret du 30 septembre 1953 selon lesquelles le gage doit être inscrit à peine d'inopposabilité aux tiers ; alors que, d'autre part, même si ces dispositions
n'étaient pas applicables, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 2076 du Code civil, reconnaître un droit de rétention sur les documents administratifs accessoires d'un véhicule et consacrer ainsi un gage sans dépossession en dehors du gage spécial organisé par le décret du 30 septembre 1953 ; et alors que, enfin, les juges d'appel ont retenu un droit de rétention au profit du CGI au motif inopérant qu'il appartenait à la compagnie du Crédit universel de vérifier, lors de son achat, que le vendeur était en mesure de lui remettre les documents administratifs et n'ont pas répondu à des conclusions précisant que la convention donnant en gage ces documents était postérieure à l'achat du véhicule par la compagnie du Crédit universel ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la compagnie du Crédit universel avait payé au vendeur le prix de la voiture sans s'assurer que celui-ci était en mesure de lui remettre les documents administratifs, la cour d'appel a pu en déduire que, s'agissant d'un professionnel, cet organisme avait commis une faute dont il ne saurait se prévaloir pour agir à l'encontre du CGI ; que, par ce seul motif, elle a, sans encourir aucun des griefs allégués, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;