La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1992 | FRANCE | N°89-13587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1992, 89-13587


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z...
X..., médecin, demeurant ... (6ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section B), au profit :

1°) de la société Cogesat et Compagnie Equiquement, dont le siège social est ... (8ème),

2°) de M. Paul Y..., demeurant ... (7ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z...
X..., médecin, demeurant ... (6ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section B), au profit :

1°) de la société Cogesat et Compagnie Equiquement, dont le siège social est ... (8ème),

2°) de M. Paul Y..., demeurant ... (7ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Dalloz X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cogesat et Compagnie Equipement, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 janvier 1982, la société Cogesat a donné en location à la société à responsabilité limitée Les Bones Hores deux engins à damer les pistes pour une durée de soixante mois ; que la société Les Bones Hores ayant été déclarée en liquidation des biens, la société Cogesat, après s'être prévalue de la déchéance du terme, a demandé paiement d'arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation à M. Dalloz X..., pris en sa qualité de caution solidaire, selon un acte du 10 décembre 1981, de la société locataire ; qu'elle a été déboutée de cette demande par jugement du 2 juin 1986 qui a déclaré nul l'engagement du défendeur parce qu'il ne comportait pas l'indication de l'obligation garantie et de son débiteur ; que cette décision a été infirmée par l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989) qui a condamné la caution au paiement des loyers arrièrés ; Attendu que M. Dalloz X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, en se référant à des documents de la cause non précisés et non analysés, d'autre part, en se bornant à affirmer l'absence d'équivoque de l'engagement litigieux sans réfuter les motifs du jugement entrepris que s'appropriait la caution, enfin,

sans tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la réitération se rapportait aux deux contrats, notamment à celui du 18 janvier 1982 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que M. Dalloz X... avait réitéré son engagement le 15 février 1983, postérieurement au contrat de location du 18 janvier 1982, dans des conditions excluant toute équivoque sur la connaissance qu'il avait de la portée de son engagement ; que la cour d'appel, qui a visé et analysé des documents produits par la société Cogesat, et qui a implicitement mais nécessairement retenu l'absence d'indication de l'obligation garantie et de son débiteur dans l'acte de cautionnement du 10 décembre 1981, a pu en déduire que M. Dalloz X... avait confirmé son engagement en connaissance du vice qui l'affectait et avec l'intention de le réparer ; d'où il suit que sa décision n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13587
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Portée - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Réitération de son engagement par la caution - Confirmation en connaissance du vice qui l'affectait.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1992, pourvoi n°89-13587


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.13587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award