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24/03/1992 | FRANCE | N°89-13536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 1992, 89-13536


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Cogesat et compagnie équipement, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

Monsieur André Z...
X..., demeurant à Paris (6e), ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Cogesat et compagnie équipement, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

Monsieur André Z...
X..., demeurant à Paris (6e), ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cogesat et compagnie équipement, de Me Vuitton, avocat de M. Dalloz X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 janvier 1982, la société Gogesat a donné en location à la société à responsabilité limitée Les Bones Hores deux engins à damer les pistes pour une durée de 60 mois ; que, par acte sous seing privé du 28 janvier 1983, M. Y... s'est porté caution solidaire du preneur ; que, celui-ci ayant été déclaré en liquidation des biens, la société Cogesat, après s'être prévalue de la déchéance du terme, a demandé paiement à la caution des loyers arriérés et de l'indemnité de résiliation ; que M. Y... a soutenu que son consentement avait été vicié ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989) a accueilli la demande de la société Cogesat ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, que d'une part, le cautionnement étant illimité, la mention manuscrite n'exprimait pas sous une forme quelconque mais de façon non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ;

alors que, d'autre part, la société Cogesat aurait commis un dol par réticence en n'informant par la caution de la situation obérée et irrémédiablement compromise du débiteur principal ; Mais attendu, d'abord, que devant les juges du fond, M. Y... n'a pas invoqué l'insuffisance de la mention manuscrite apposée au pied de l'acte du 28 janvier 1983 ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé que M. Y... avait été informé, par la lettre que lui avait adressée la société Cogesat le 14 janvier 1953, d'une demande d'aménagement du règlement d'arriérés de loyers présentée par la gérante de la société Les Bones Hores, à laquelle était joint un relevé des impayés, l'arrêt attaqué a retenu que la caution avait été en mesure de prendre connaissance des conséquences

de son engagement par la clause pénale figurant au contrat ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le consentement de la caution n'avait pas été vicié par un dol par réticence émanant du créancier ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-13536
Date de la décision : 24/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Réticences du créancier - Information donnée par le créancier sur la situation du débiteur - Information antérieure au cautionnement.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 1992, pourvoi n°89-13536


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.13536
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