AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maurice Attali, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Polyprotec, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maurice Attali, de Me Goutet, avocat de la société Polyprotec, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, victime d'un cambriolage, la société Maurice Attali a assigné en responsabilité la société Polyprotec, à laquelle elle aurait eu vainement recours, au vu de documents publicitaires trompeurs, pour renforcer la résistance des vitrines de son magasin à l'agression des malfaiteurs et diminuer ainsi les risques d'effraction ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Paris, 12 décembre 1988) qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que la société Maurice Attali, à qui incombait la preuve de l'inexécution, par le fournisseur, de ses obligations contractuelles, n'établissait pas que le revêtement fourni par la société Polyprotec n'avait pas présenté la résistance prévue et n'avait pas retardé l'effraction, et qu'elle ne démontrait pas davantage que le matériau et le système de protection utilisés avaient facilité l'entreprise des cambrioleurs ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Maurice Attali à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Polyprotec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.