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23/03/1992 | FRANCE | N°92-80141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1992, 92-80141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'arrestation illégale et séquestra

tion de personnes comme otages, coups ou violences volontaires, vol, menaces de mort et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'arrestation illégale et séquestration de personnes comme otages, coups ou violences volontaires, vol, menaces de mort et évasion, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry Y... a été condamné par arrêt de la cour d'assises de la Manche, en d date du 15 mars 1991, à huit ans de réclusion criminelle des chefs d'arrestation illégale et séquestration de personnes comme otages, coups ou violences volontaires, vol, menaces de mort et évasion ; que cette décision est devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi du condamné par un arrêt de cette Cour, en date du 4 décembre 1991 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi de l'intéressé dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, dans la même procédure, a prononcé sur sa détention provisoire, est devenu sans objet ; que, par suite, sa demande tendant à comparaître personnellement devant la chambre criminelle est elle-même sans objet ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80141
Date de la décision : 23/03/1992
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1992, pourvoi n°92-80141


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80141
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