AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... veuve X...
Z..., demeurant à Murato (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... veuve X...
Z..., fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours en contestation de la décision de la commission administrative de l'omettre de la liste électorale de Murato, alors que depuis le 5 septembre 1991 elle aurait son domicile dans cette commune ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que si Mme X... a fait construire une maison à Murato, son adresse est à Bastia où elle a reçu une facture d'eau pour son
immeuble de Murato avec une consommation quasi nulle, retient, par une appréciation souveraine, que ces éléments ne prouvaient pas que l'intéressée remplissait une des conditions de l'article L. 11 pour être inscrite dans la commune, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.