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19/03/1992 | FRANCE | N°89-85403

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1992, 89-85403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

la SA FNAC, partie civile, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre A, en date du 27 juin 1989, qui, après conda

mnation de Dominique X... et Robert Y... du chef de vols, a mis hors de cau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

la SA FNAC, partie civile, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre A, en date du 27 juin 1989, qui, après condamnation de Dominique X... et Robert Y... du chef de vols, a mis hors de cause la société MONTENAY, citée comme civilement responsable de ses préposés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que la société Montenay, entrepreneur chargé de l'entretien et de la surveillance des installations de climatisation d'un magasin de la FNAC, n'est pas civilement responsable du fait de ses préposés, Dominique X... et Robert Y..., lesquels ont volé pour 540 000 francs de marchandises au préjudice de la FNAC ; "aux motifs que "la société Montenay articule qu'elle intervient au forum des Halles au titre d'un contrat d'exploitation des installations de climatisation conclu avec la société de Gestion du forum des Halles, et dont les prestations, sauf exceptions, ne s'étendent pas aux parties privatives" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2ème alinéa) ; "que MM. X... et Y... Robert ont commis les vols dont ils ont été reconnus coupables, sans l'accord de leur employeur ; qu'ils ont agi d'une façon délibérée, à des fins étrangères aux fonctions auxquelles ils étaient affectés ; qu'ils se sont ainsi placés hors de leurs fonctions, et que la responsabilité civile de leur commettant ne saurait être retenue" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5ème alinéa) ; "1 alors que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que ces trois conditions sont autonomes ; que l'exonération du commettant nécessite la réalisation des trois ; qu'en déduisant, dans l'espèce, la réalisation de la première de la réalisation des deux autres, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil par fausse interprétation ; "2 alors que la cour d'appel qui constate que, Dominique X... et Robert Y... étant chargés de la surveillance et de l'entretien du système de climatisation du magasin de la FNAC, ont mis à profit leurs fonctions pour perpétrer des vols au détriment de celle-ci, reconnaît, par le fait, que Dominique X... et Robert Y... n'ont pas agi contrairement à leurs fonctions, lesquelles ne

comportaient pas le gardiennage du patrimoine de la FNAC ; qu'en énonçant, dès lors, que d Dominique X... et Robert Y... ont agi en dehors de leurs fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil par refus d'application ; "3 alors que la cour d'appel, qui énonce que Dominique X... et Robert Y... ont agi hors de leurs fonctions, sans rechercher s'ils n'ont pas mis à profit ces fonctions, qui leur donnaient accès au réseau technique du magasin de la FNAC, et, par conséquent, aux locaux de stockage du matériel, pour perpétrer leurs vols, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "4 alors que, dans ses conclusions, la FNAC faisait valoir que les fonctions techniques dévolues à Dominique X... et Robert Y... (entretenir et surveiller une installation de climatisation) leur donnaient un accès direct aux locaux de la FNAC, qu'ils avaient ainsi pu dérober une quantité importante de matériel, et qu'ils s'étaient servis des escaliers réservés aux visites des services techniques pour déménager ce matériel ; qu'elle en tirait la conséquence que "les prévenus ont commis "leur délit à l'occasion de leurs fonctions, délit qui leur a été facilité, grâce à ces fonctions" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société Montenay était chargée de l'exploitation et de l'entretien de l'installation de climatisation dans l'ensemble commercial appelé "Forum des Halles", en exécution d'un contrat conclu avec la société de gestion de ce forum ; que la société Montenay a notamment affecté à cette tâche deux employés, Dominique X... et Robert Y..., qui ont dérobé divers matériels au préjudice de la société FNAC, en pénétrant dans le magasin que celle-ci exploite dans l'ensemble commercial précité ; Attendu que, pour mettre hors de cause la société Montenay, déclarée civilement responsable par le d jugement entrepris, la juridiction du second degré constate que les employés "ont commis les vols dont ils ont été reconnus coupables sans l'accord de leur employeur, qu'ils ont agi d'une façon délibérée à des fins étrangères aux fonctions auxquelles ils ont été affectés et qu'ils se sont ainsi placés hors de leurs fonctions" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les deux préposés en cause n'avaient pas agi hors des fonctions auxquelles ils étaient employés, même s'ils l'avaient fait sans autorisation et à des fins étrangères à leurs attributions, la cour d'appel a méconnu le sens la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement

constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 1989, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Montenay ; Dit cette société civilement responsable du fait de ses préposés, Dominique X... et Robert Y..., et la condamne, solidairement avec ces derniers, à payer à la société FNAC les indemnités fixées par l'arrêt précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; La condamne en outre aux dépens de sa mise en cause devant la juridiction du fond ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. de Z... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85403
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Préposés ayant agi sans autorisation mais non hors de leurs fonctions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1992, pourvoi n°89-85403


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.85403
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