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19/03/1992 | FRANCE | N°89-43752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-43752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., épouse Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Mutualité sociale Agricole des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :
>M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Lau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., épouse Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Mutualité sociale Agricole des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ravanel, avocat de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme Y... a été engagée par l'union départementale de la Mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes le 11 avril 1983, et titularisée le 11 octobre 1983 en qualité d'agent technique ; qu'elle a été victime le 5 septembre 1984 d'un accident de trajet et qu'elle a arrêté son travail jusqu'au 21 mars 1985 ; qu'elle a été licenciée le 15 avril 1985, au motif qu'elle avait mis à profit son arrêt de travail, pour passer des examens universitaires, sans avertir son employeur ; que durant la période de préavis elle sollicitait un congé ; que le 19 juin 1985, elle dénonçait un reçu pour solde de tout compte, et réclamait une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis portant sur 34 jours ; que l'employeur n'ayant versé qu'une indemnité de licenciement, elle lui écrivait à nouveau le 28 juin, et lui demandait de verser l'indemnité à laquelle elle avait droit et de "clôre ainsi le litige" ; que le 22 juillet 1985, la Mutualité sociale agricole lui faisait connaitre que pour clôre définitivement le litige, elle acceptait de lui verser l'indemnité de préavis, bien que sa demande de congés pendant le préavis ait pu être analysée, selon ses dires, comme une demande implicite de dispense de préavis ; que le 25 juillet 1985, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'une somme à titre de régularisation ; Attendu que pour rejeter les demandes de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d'une somme à titre de différentes régularisations, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait effectivement consenti une concession en versant une indemnité de

préavis qu'il avait refusé de payer jusque là et que l'échange des lettres entre les parties devait être analysé comme une transaction mettant fin au litige ; qu'en statuant ainsi, sans

préciser quelle concession aurait été faite par la salariée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une transaction et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Mutualité sociale Agricole des Alpes-Martitimes, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43752
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 2044 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1992, pourvoi n°89-43752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43752
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