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19/03/1992 | FRANCE | N°89-42991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-42991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant et domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Compagnie française de gestion financière, dite CO FRA GEF, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 199

2, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant et domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Compagnie française de gestion financière, dite CO FRA GEF, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie française de gestion financière, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 1989) et la procédure, M. Y... a sollicité auprès de la société Compagnie française de gestion financière un emploi de conseiller financier consistant à proposer à des clients, après avoir analysé leur patrimoine, l'achat de produits financiers ; que M. Y..., qui a allégué avoir été embauché le 17 novembre 1985, a contacté diverses personnes à Montpellier, en se présentant pour le compte de la société ; que, n'ayant reçu ni contrat de travail ni salaire, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à l'octroi d'une somme à titre de salaires, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait par l'employeur de ne pas avoir adressé une carte bancaire agréant l'intéressé ne saurait lui permettre de faire valoir ainsi sa propre turpitude ni influer sur la détermination de la réalité de la relation de travail ; qu'au surplus, cet argument n'a jamais été avancé par l'employeur ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que plusieurs chèques ont été encaissés par la COFRAGEF, émanant de M. Y..., auquel elle dénie aujourd'hui la qualité de salarié et n'ont été remboursés que sur sollicitation des personnes contactées, notamment M. Z... ; alors que, en outre, l'arrêt relève à tort qu'aucun élément n'est produit sur le rôle joué par M. X..., l'employeur lui-même, dans ses conclusions de première instance et d'appel

n'ayant jamais contesté ce rôle évident, mais simplement indiqué que les rencontres de M. X... et de M. Y... s'étaient faites à son insu et que M. X... n'était pas un démarcheur habilité ; qu'une telle argumentation n'est pas opposable à M. Y... qui ne pouvait pas, par définition, être avisé de ce que M. X... qui l'avait embauché n'était plus habilité à le subordonner ; alors qu'enfin, l'attestation de M. Richard apporte, en confirmant l'embauche, la

preuve de la conclusion d'une relation effective de travail ;

Mais attendu que, d'une part, la procédure prud'homale étant orale, les moyens qui servent de support à la décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été discutés contradictoirement ; que d'autre part, le moyen ne tend qu'à discuter les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la Compagnie française de gestion financière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42991
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 16 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1992, pourvoi n°89-42991


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42991
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