La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1992 | FRANCE | N°89-40313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-40313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohnadakli X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Parisienne de boissons gazeuses, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient pr

ésents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohnadakli X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Parisienne de boissons gazeuses, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Parisienne de boissons gazeuses, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., mécanicien d'entretien au service de la Société parisienne de boissons gazeuses, a été victime d'un accident du travail, le 18 août 1982 ; que le 6 février 1985, lors de la visite préalable à la reprise, le médecin du travail a indiqué que le salarié était "inapte au poste d'électro-mécanicien, inapte à tout poste dans l'entreprise (inapte à tout poste comportant le port de charge ou la station debout prolongée)" ; qu'après entretien préalable, M. X... a été licencié par lettre du 12 février 1985, pour inaptitude physique ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que M. X... était inapte à accomplir la tâche pour laquelle il avait été engagé et qu'il n'existait pas dans la société de possibilités de donner à l'intéressé un poste correspondant aux propositions très limitées formulées par le médecin du travail, c'est-à-dire un poste vacant compatible avec l'état de santé du salarié qui était inapte à tout poste comportant des activités même réduites ; qu'il n'était pas non plus sérieusement contesté que le salarié ne pouvait être affecté, en raison de sa formation et de ses aptitudes, à un poste impliquant un changement complet de qualification ; qu'ainsi, faute de disposer d'un emploi permanent approprié aux capacités de M. X..., l'employeur a justifié de l'impossibilité de poursuivre des relations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'avis des délégués du personnel quant à son aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise n'avait pas été sollicité comme le requiert l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte

susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40313
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 29 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1992, pourvoi n°89-40313


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award