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19/03/1992 | FRANCE | N°89-21679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-21679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colas Centre Ouest, dont le siège social est situé "ZAC de la Gesvrine", rue Képler, La Chapelle sur Erdre (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit :

1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique dont le siège est situé ... (Loire-Atlantique),

2°) de M. le commissaire de la Républiq

ue de Loire-Atlantique, préfet de la région des Pays de la Loire, domicilié à la préfe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colas Centre Ouest, dont le siège social est situé "ZAC de la Gesvrine", rue Képler, La Chapelle sur Erdre (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit :

1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique dont le siège est situé ... (Loire-Atlantique),

2°) de M. le commissaire de la République de Loire-Atlantique, préfet de la région des Pays de la Loire, domicilié à la préfecture de Loire-Atlantique à Nantes (Loire-Atlantique),

3°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, domicilié à "MAN", rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., Z..., M. A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre Ouest, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré en 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Colas Centre Ouest au titre des années 1983 à 1985 des gratifications versées par cette société à certains salariés à l'occasion de leur départ en retraite ou de la remise d'une médaille du travail spécifique à l'entreprise ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ce redressement au motif qu'il ne saurait être reproché à l'Administration de ne pas avoir voulu étendre à des médailles spécifiques à une entreprise les dérogations admises pour les gratifications liées à la remise de la médaille officielle du travail ni d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations un cadeau de départ en retraite excédant de plus de quatre fois la valeur moyenne de ceux généralement donnés, alors que ces considérations sont sans portée ; que la cour d'appel devait vérifier si les dispositions du texte applicable pouvaient justifier l'exonération demandée dans la mesure

où la somme ou le cadeau litigieux avaient ou non un rapport avec les charges inhérentes à la profession ou avec le travail ; que, faute par elle de l'avoir fait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail y compris les gratifications et tous autres avantages en argent ; que les juges du fond ont retenu que les

gratifications versées par la société aux travailleurs partant en retraite et excédant la tolérance administrative ainsi que celles dont bénéficiaient les salariés à qui était remise la médaille du travail spécifique à l'entreprise étaient allouées à l'occasion du travail accompli par les intéressés pour le compte de leur employeur ; qu'ils ont ainsi exactement décidé que ces gratifications devaient être incluses dans l'assiette des cotisations dues par ce dernier ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société des indemnités versées par celle-ci à ses salariés acceptant de fractionner leurs congés payés ; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué retient que les indemnités litigieuses, versées aux salariés à un moment où ils ont recouvré leur indépendance à l'égard de l'employeur, ne couvrent pas des charges inhérentes à l'emploi ou à la fonction et ne constituent pas le remboursement de frais professionnels, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des attestations délivrées par les salariés intéressés ; Attendu, cependant, que les dépenses supplémentaires de toute nature causées aux salariés par le fractionnement de leurs congés payés en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise et non pour des raisons de convenance personnelle constituent une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi ; que l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut, en conséquence, à moins que l'employeur ne pratique sur la rémunération des salariés l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, être déduite, au titre de ces frais, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elle est effectivement utilisée conformément à son objet, ce que l'employeur a la faculté de prouver par tous moyens ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités forfaitaires pour fractionnement des congés payés, l'arrêt rendu le 25 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21679
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Gratifications versées à l'occasion de départ à la retraite et remise d'une décoration - Exonération (non).

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités forfaitaires pour fractionnement de congés payés - Exonération - Conditions.


Références :

Arrêté du 26 mai 1975
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1992, pourvoi n°89-21679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21679
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