AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Sylvie, demeurant et domiciliée Le Chalet Mignon, avenue R. Barthélémy à Juan-les-Pins (Alpes-maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Gargalo, dont le siège social est ... (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 16 mai 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat et d'un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en prétendant, contre l'avis des parties, que le contrat à durée déterminée produit par la salariée n'était pas légalement conclu sous prétexte que l'intéressée produisait une copie non signée pourtant reconnue authentique par l'employeur ; alors d'autre part, que le bulletin du mois d'avril 1987 mentionnant une prime de précarité suffisait à établir le contrat à durée déterminée ; qu'en prétendant que la salariée n'apportait aucun élément pouvant établir la réalité du contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a volontairement ignoré les pièces produites, et entaché sa décision d'un défaut de motivation ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des preuves produites est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société Gargalo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;