LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié à Balleroy (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Balleroy (Calvados), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon la procédure et l'arrêt attaqué (Caen, 31 mars 1988) qu'employée par M. Y... en qualité de caissière-comptable, Mme X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 février 1984, a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 juillet 1985 après un entretien préalable le 11 juillet tandis qu'entre temps, le 18 juillet 1985, la Caisse de prévoyance des clercs de notaires avait notifié à l'intéressée son aptitude à reprendre le travail le 15 juillet ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jour du licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-44 du Code du travail n'exige pas que la sanction de fautes commises par un salarié intervienne dans un délai de deux mois mais seulement que, dans ce délai, soient engagées les poursuites disciplinaires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, les dispositions du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'en tardant à engager la procédure de licenciement, M. Y... aurait renoncé à se prévaloir de la gravité des fautes reprochées à la salariée, sans provoquer sur ce point les observations des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les faits reprochés à Mme X... n'ayant été révélés à l'employeur qu'après que celle-ci eût été mise en arrêt de travail et eût été remplacée, le délai mis par M. Y... pour engager la procédure de licenciement ne pouvait caractériser de manière non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la gravité des erreurs et omissions commises par la salariée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever aucun autre fait propre à caractériser une telle renonciation, la cour d'appel a encore privé sa décision de
base légale au regard des dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale du notariat ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'employeur avait renoncé à se prévaloir de la gravité des fautes reprochées à la salariée, a constaté que les manquements de celle-ci étaient connus de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit que ni l'équité, ni la situation économique de la partie tenue aux dépens ne justifie le versement à l'autre partie d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.