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19/03/1992 | FRANCE | N°88-40922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond, Paul X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Presse Diffusion Gennevilliers, dont le siège est librairie Charlemagne, ... (4e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où éta

ient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigrou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond, Paul X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Presse Diffusion Gennevilliers, dont le siège est librairie Charlemagne, ... (4e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Presse Diffusion Gennevilliers, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 décembre 1987) que M. X..., embauché par la société Presse Diffusion Gennevilliers le 1er octobre 1977, en qualité de commis de dépôt, a été promu chef de dépôt à compter du 1er mars 1979 ; que les relations contractuelles ont cessé le 1er novembre 1983 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné l'employeur à lui payer des sommes au titre de majorations par jours fériés et travail de nuit, de primes de casse-croûte et de rappel de primes d'ancienneté que pour la période de février 1981 à octobre 1983, alors, selon le moyen, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompant la prescription, les articles L. 143-14 et R. 516-8 du Code du travail et 2244 et 2277 du Code civil ont été violés ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié n'ayant pas critiqué le jugement du conseil de prud'hommes qui avait limité à la période de février 1981 à octobre 1983 les sommes allouées à titre de rappel de salaires et de primes, le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Presse Diffusion Gennevilliers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40922
Date de la décision : 19/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 08 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1992, pourvoi n°88-40922


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40922
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