AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant 130, Galerie Arlequin à Grenoble (Isère),
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (Section commerce), au profit de l'Hôtel du Col, pris en la personne de M. Jean-Claude X..., dont le siège est à La Toussuire (Savoie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauché par M. X... en qualité de cuisinier le 14 décembre 1983, M. Y... ne s'est pas présenté à son travail les 2, 3 et 4 janvier 1984 ; qu'estimant que le salarié avait démissionné, l'employeur lui a réglé les salaires qui lui étaient dus jusqu'au 4 janvier 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités pour jours de repos non pris, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est contredit en retenant, pour statuer sur cette demande, les 2 et 3 janvier comme jours travaillés, et qu'il excluait ces jours par ailleurs ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être acceuilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires pour jours fériés travaillés, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui ont arrêté leur calcul au 31 décembre, n'ont pas statué sur la demande relative au 1er janvier ;
Mais attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congé payé, alors selon le moyen, que le salarié a travaillé vingt jours et non pas dix-huit jours comme l'ont affirmé les juges du fond ; qu'il résulte des bulletins de paie et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC qu'il a travaillé vingt-deux jours effectifs, ce qui ouvrait droit aux congés payés ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail, le droit au congé est subordonné à un minimum d'un mois de travail effectif et que, selon l'article L. 223-4 du même code, sont
assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que, devant l'absence du salarié, l'employeur pouvait à bon droit considérer l'intéressé comme démissionnaire ; que celui-ci avait implicitement donné sa démission en ne venant pas travailler le 2 janvier et les jours suivants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
Condamne l'Hôtel du Col, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Albertville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.