LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline R., épouse V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Roger V.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme R., épouse V.,
de Me Jacoupy, avocat de M. V., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à la femme, l'arrêt attaqué, qui a prononcé sur la seule demande du mari le divorce des époux V.-R. à leurs torts partagés, retient, après analyse des besoins de la femme, que, compte tenu des ressources respectives des parties et de la situation patrimoniale qui résultera de la liquidation de la communauté, l'attribution à Mme R. d'un certain capital doit être déclarée suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer quelles étaient les ressources de M. V., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. V., envers Mme R., épouse V., aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.