La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1992 | FRANCE | N°90-19386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 90-19386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) l'Association des résidents du lac (ADRELAC), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) Mme Jeannick X...,

3°) M. Jean-Michel Y...,

4°) M. Michel Z...,

5°) M. Christophe A...,

6°) M. David B...,

7°) M. Bernard C...,

8°) Mme Evelyne D...,

9°) Mme Madeleine E...,

10°) M. Michel F...,

11°) Mme F...,

12°) M. Gérard G...,

13°) M. André H...,r>
14°) M. Serge I...,

15°) Mlle Joëlle J...,

16°) Mme Colette K...,

17°) Mme Colette L...,

18°) M. Jacques M...,

19°) M. Jacques N...,

20°) M. Robert O....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) l'Association des résidents du lac (ADRELAC), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

2°) Mme Jeannick X...,

3°) M. Jean-Michel Y...,

4°) M. Michel Z...,

5°) M. Christophe A...,

6°) M. David B...,

7°) M. Bernard C...,

8°) Mme Evelyne D...,

9°) Mme Madeleine E...,

10°) M. Michel F...,

11°) Mme F...,

12°) M. Gérard G...,

13°) M. André H...,

14°) M. Serge I...,

15°) Mlle Joëlle J...,

16°) Mme Colette K...,

17°) Mme Colette L...,

18°) M. Jacques M...,

19°) M. Jacques N...,

20°) M. Robert O...,

21°) M. Elie P...,

22°) M. Bruno Q...,

23°) Mme Christilla R...,

24°) M. Jacques S...,

25°) M. Michel T...,

26°) M. Alain U...,

27°) Mme U...,

28°) Mme Chantal V...,

29°) M. Robert XW...,

demeurant tous ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation de deux arrêts rendus les 7 février 1990 et 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre A), au profit de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), dont le siège est ...Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ryziger, avocat de l'ADRELAC, de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., F..., G..., H..., I..., M..., N..., O..., P..., Q..., Piéquet de Montvallon, T..., U... et XW..., de Mmes X..., D..., E...,

F..., K..., L..., R..., U... et V... et de Mlle J..., de Me Choucroy, avocat de la CRPNPAC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 octobre 1991, Me Ryziger, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'Association des résidents du lac et des vingt-huit autres demandeurs, se désister du pourvoi formé par eux contre les arrêts rendus le 7 février et le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris, au profit de la CRPNPAC ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à l'ADRELAC, à MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., F..., G..., H..., I..., M..., N..., O..., P..., Q..., Piéquet de Montvallon, T..., U... et XW..., à Mmes X..., D..., E..., F..., K..., L..., R..., U... et V... et à Mlle J... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;

! Les condamne, envers la CRPNPAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19386
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e Chambre A), 1990-02-07, 1990-06-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-19386


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award