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18/03/1992 | FRANCE | N°90-16958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1992, 90-16958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Claudette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étai

ent présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Claudette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme Y... et prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions du mari soutenant que le grief de violence fondant la demande en divorce ne pouvait être retenu à son encontre, puisque, totalement invalide, porteur d'une minerve et d'un appareil de soutien de la colonne lombaire, il ne pouvait se livrer à des coups, même bénins, sur une personne ; que, dès lors, en fondant sa décision sur la seule circonstance que les attestations produites par le mari ne démontraient pas l'inexactitude des faits allégués par l'épouse, la cour d'appel n'aurait pas répondu à un moyen péremptoire des conclusions d'appel, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que les violences allégués étaient établies, a répondu aux conclusions prétendument omises en les rejetant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte de la situation de chaque époux au moment du divorce ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire de 1 300 francs

tous les mois, la cour d'appel se serait bornée à prendre en considération la situation de Mme X... en 1989 ; qu'en se plaçant à cette date, et non à celle du prononcé du divorce, le 17 octobre 1988, pour apprécier le droit de Mme X... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement de divorce ayant été frappé d'appel,

la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder que sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et leur évolution, dans un avenir prévisible, au jour où elle statuait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le mari de sa demande de dommages-intérêts, alors que, en se bornant à affirmer que n'était pas rapportée la preuve d'une faute et d'un préjudice, sans autrement s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel, soutenant que "Mme X... a très gravement enfreint les obligations résultant de son mariage, qu'elle a engagé une procédure totalement infondée aux fins de divorce en ne craignant pas d'user de moyens et d'arguments odieux et vexatoires dont le mari a souffert pendant plusieurs années", la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une faute et d'un préjudice justifiant le paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ainsi que l'existence d'un préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16958
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 15 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-16958


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16958
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