LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit de M. X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient que l'attestation de Mme A..., dont le lien de parenté avec M. X... n'est pas précisé, est cependant insuffisamment circonstanciée pour établir que les propos tenus par la femme, particulièrement offensants pour le mari, constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue, dès lors qu'il n'était pas allégué que le lien de parenté entraînait une incapacité de témoigner, de préciser la nature de ce lien entre l'attestante et M. X..., et qui s'est expliquée sur le degré de crédibilité de l'attestation litigieuse, n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X..., l'arrêt relève que celle-ci ne justifie pas du préjudice invoqué ;
Que par ces motifs, qui relèvent de son pouvoir d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;