La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1992 | FRANCE | N°90-16112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1992, 90-16112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc, Camille, X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Denise, Yvette, Aimée X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 févrie

r 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc, Camille, X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Denise, Yvette, Aimée X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour accueillir la demande en divorce de la femme, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient que le comportement de Mme Y... ne saurait justifier que M. X... ait installé à demeure, au domicile conjugal, une autre femme dont la présence fait obstacle à une reprise de la vie commune, et énonce que ce fait constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que par ces énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, hors de toute contradiction, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité des faits reprochés à M. X... ;

Sur le second moyen :

Attendu que pour allouer à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'une rente dont le service est limité dans le temps, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que le mari perçoit un certain revenu mensuel ; que Mme Y... n'a pour seule ressource qu'une allocation d'insertion et que la rupture du mariage crée, en conséquence, une légère disparité au détriment de la femme ;

Que par ces motifs, la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de Mme Y..., et qui n'était pas tenue de procéder d'office à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ni de tenir compte de simples allégations relatives à la mise à la retraite prochaine de M. X..., a, justifiant légalement sa décision, nécessairement pris en considération l'évolution prévisible de la situation des époux en fixant le montant de la prestation compensatoire, et en en limitant le service à une durée temporaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et

aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16112
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-16112


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award