LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle T., divorcée D., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Christian D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Odent, avocat de Mme T., divorcée D., de Me Henry, avocat de M. D., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux T.-D. à leurs torts partagés, d'avoir confié au père l'autorité parentale sur les enfants communs ; alors qu'ayant constaté l'immaturité du père, cequi signifiait que celui-ci n'avait pas atteint à l'âge de trente ans la plénitude de ses moyens intellectuels normaux, l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation déterminante du point de vue de l'intérêt des enfants aurait violé l'article 287 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'évolution des enfants avec le père est positive, alors qu'il existe pour la fillette dans le milieu maternel un système de relations perturbant pour elle-même et de nature à compromettre son équilibre ; que, par ces seules énonciations, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain pour apprécier l'intérêt des enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;