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18/03/1992 | FRANCE | N°90-11723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 90-11723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), route de Lavilledieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de :

1°/ la société Etablissements Climastel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette q

ualité audit siège,

2°/ M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), route de Lavilledieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de :

1°/ la société Etablissements Climastel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Climastel, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 1989), qu'ayant, en 1981, chargé la société des Etablissements Climastel actuellement en redressement judiciaire avec M. Y... comme administrateur de la fourniture et de l'installation des éléments d'un système de chauffage solaire, qu'il avait lui-même conçu, destiné à équiper la maison qu'il contruisait, M. X..., se plaignant du mauvais fonctionnement de l'installation, a assigné en réparation la société Climastel, qui a reconventionnellement réclamé le paiement du coût de ses travaux et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour exonérer partiellement la société Climastel de sa responsabilité dans les désordres affectant l'installation, et pour condamner M. X... à lui payer une somme calculée après déduction des indemnités lui revenant au titre des malfaçons, l'arrêt retient, d'une part, que si la société Climastel, professionnel qualifié, a manqué à son obligation de conseil en exécutant les travaux sur l'insistance du maître de l'ouvrage sans formuler de réserves, l'attitude de M. X... s'apparente à une immixtion constituant, pour l'entrepreneur, une cause étrangère, d'autre part, que la réparation de la cuve de stockage trouve son origine dans une faute exclusive de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., enseignant de profession, était notoirement compétent en matière de chauffage solaire, et si la société Climastel n'avait pas manqué à son devoir de conseil en ce qui concernait la fourniture et la pose de la cuve de stockage, la cour d'appel n'a

pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11723
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), 14 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-11723


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11723
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