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18/03/1992 | FRANCE | N°90-11100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 90-11100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Gonesse (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de Mme Fatima Y..., épouse Z..., demeurant à Paris (18e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18

février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Gonesse (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de Mme Fatima Y..., épouse Z..., demeurant à Paris (18e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., qui a donné en location à Mme Z... un appartement, suivant un bail conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1989) de refuser d'écarter des débats des conclusions déposées par la locataire la veille du jour où l'ordonnance de clôture a été rendue, alors, selon le moyen, que la clôture ne peut être prononcée que lorsque l'état de l'instruction le permet ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que les conclusions du 8 janvier 1989 de Mme Y... "pouvaient appeler une réponse", ce dont il résultait que l'état de l'instruction ne permettait pas de rendre une ordonnance de clôture le 9 janvier, devait révoquer cette ordonnance rendue prématurément afin de permettre à M. X... de répliquer aux conclusions adverses (violation des articles 779, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'entre la date du dépôt des conclusions, le 8 janvier 1989, et celle des plaidoiries, le 23 janvier 1989, M. X..., qui avait la possibilité de demander la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 1989, afin de répondre aux conclusions de Mme Z..., ne l'avait pas fait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°) que le preneur ne peut, tant qu'une décision judiciaire n'est pas

intervenue, arguer de l'illicéité du loyer conventionnel pour s'abstenir de le payer ; qu'ainsi, Mme Y... ayant cessé de payer le loyer à compter du mois d'août 1985, alors que le jugement

constatant que le local était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 avait été rendu le 19 décembre 1985, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur (violation de l'article 1728 du Code civil) ; 2°) que la cour d'appel, qui constatait que le compte entre les parties n'avait pu être établi, ce dont il résultait que restait incertain le point de savoir si Mme Y... s'était acquittée de sa dette par le jeu de la compensation, n'a pas donné de base légale à sa décision en déboutant le bailleur de sa demande en résiliation (manque de base légale au regard de l'article 1728 du Code civil) ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le bailleur ne justifiait pas du remboursement du trop perçu de loyers auquel il avait été condamné, avec exécution provisoire, par le premier juge, la cour d'appel a souverainement retenu que la locataire, en ne payant pas ses dettes à l'échéance, n'avait pas commis une faute d'une gravité telle qu'elle puisse justifier la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11100
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), 20 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-11100


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11100
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