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18/03/1992 | FRANCE | N°90-10699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1992, 90-10699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry, Louis, Gérard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de Mme Martine, Monique Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry, Louis, Gérard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de Mme Martine, Monique Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour accueillir la demande en divorce de la femme et prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient que le mari, à deux reprises, a agressé son épouse sur la voie publique dans le but avoué de s'emparer de son sac à main, que ces violences ont été vues et décrites de façon circonstanciées par divers témoins, qui avaient cru assister à un "vol à l'arraché" et énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et la gravité des faits reprochés à un époux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour condamner le mari à verser une prestation compensatoire, l'arrêt relève que M. X..., ancien militaire, qui a exercé ensuite entre 1983 et 1987, date de son licenciement, une autre activité lui procurant un salaire dont le montant est précisé, perçoit actuellement une pension de retraite et que Mme Y..., qui n'a pas exercé d'activité professionnelle avant et pendant le mariage, effectue un stage de formation rémunéré et retient que la rupture du lien conjugal a créé une disparité au détriment de la femme ;

Que par ces motifs, la cour d'appel, qui a apprécié les ressources de M. X... au moment où elle statuait et qui, en fixant le montant de la prestation compensatoire, a nécessairement pris en considération l'évolution prévisible de la situation de

Mme Y..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10699
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), 26 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-10699


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10699
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