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18/03/1992 | FRANCE | N°90-10292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 90-10292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société industrielle du logement Flandres Artois "IDL", société anonyme, dont le siège social est à Douai (Nord), ..., représentée par son liquidateur M. A..., domicilié à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), tour Albert 1er, ...

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre) au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/

de la société anonyme Société coopérative d'habitations à loyer modéré Coopartois, dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société industrielle du logement Flandres Artois "IDL", société anonyme, dont le siège social est à Douai (Nord), ..., représentée par son liquidateur M. A..., domicilié à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), tour Albert 1er, ...

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre) au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ de la société anonyme Société coopérative d'habitations à loyer modéré Coopartois, dont le siège social est à Lens (Pas-de-Calais), rue Marcel Sembat,

3°/ de M. Denis Y..., demeurant à Coutiches (Nord), ...,

4°/ de M. Jacques Y..., demeurant à Rubelles (Seine-et-Marne), ...,

5°/ de Mme Pascaline X..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ...,

6°/ de M. Bruno Y..., demeurant à Lens (Pas-de-Calais), 19, rue S. Cordier,

les consorts Y... étant pris en qualité d'héritiers de M. Edouard Y..., décédé,

7°/ de la Société lilloise d'assurances et de réassurances "SLAR", dont le siège social est à Wasquehal (Nord), 1/A, avenue de la Marne,

8°/ de la société Sibal, société anonyme, dont le siège est à Saint-Olle-les-Cambrai (Nord), ..., prise en la personne de son représentant légal, M. Marc Z..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SIBAM, demeurant à Cambrai (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les consorts Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 juillet 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La Société lilloise d'assurances et de réassurances "SLAR" a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 août 1990 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société anonyme industrielle du logement Flandres Artois, "IDL", demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les consorts Y..., demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La Société lilloise d'assurances et de réassurances, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat de la société anonyme industrielle du logement Flandres Artois "IDL", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix et de la Société lilloise d'assurances et de réassurances "SLAR", de Me Boulloche, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société coopérative d'habitations à loyer modéré Coopartois, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué des consorts Y..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 septembre 1989), que la société d'habitations à loyer modéré Coopartois (société Coopartois) a, en 1972, confié la construction, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., de 70 pavillons à la société industrielle du logement Flandres Artois (société IDL), assurée auprès de la société Lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR) ; que la construction a été réalisée selon un procédé SIGMA, les menuiseries extérieures étant exécutées par la société SIBAM, assurée auprès de la compagnie Abeille Paix ; qu'après réception, invoquant des désordres, la société Coopartois, demeurée propriétaire de 61 pavillons, a assigné en réparation l'architecte, la SLAR et la société IDL, laquelle a exercé un recours contre la société SIBAM et la compagnie Abeille Paix ;

Attendu que la société IDL et les consorts Y... font grief à l'arrêt de les condamner à supporter le coût du remplacement des menuiseries extérieures des 61 pavillons, alors, selon le moyen, "d'une part, que le délai de garantie décennale est un délai d'épreuve et de solidité de l'immeuble et de la bonne exécution des travaux ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société IDL à indemniser la société Coopartois du coût de remplaçement des menuiseries extérieures de pavillons, dans lesquels aucun commencement de désordre ou de dommage ne s'est manifesté durant le délai de garantie décennale, sans violer les articles 1792 et 2270 du Code civil ; d'autre part, que le délai de l'article 1792 du Code civil est un délai de garantie des désordres ayant, dans le délai décennal, provoqué la ruine ou l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; que l'action, devant être exercée dans le délai décennal,

n'est fondée qu'à la condition que le désordre ait présenté cette gravité dans ce même délai ; qu'ainsi, en déclarant fondée l'action du maître de l'ouvrage en réparation des conséquences futures de désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de "présomption décennale", sans constater que ces désordres auraient, dans le délai décennal, provoqué la ruine ou l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les désordres, dénoncés dans le délai décennal, s'étendaient à l'ensemble des menuiseries extérieures et que les immeubles étaient rendus impropres à leur usage et à leur destination, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de

ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué des consorts Y..., réunis :

Attendu que la société IDL et les consorts Y... font grief à l'arrêt de décider que la SLAR ne doit pas sa garantie pour les désordres affectant les menuiseries extérieures, alors, selon le moyen, "1°) que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent recevoir application que si elles sont formelles et limitées ; que l'exclusion de garantie invoquée, qui vise toute méconnaissance de l'agrément dont a fait l'objet le procédé mis en oeuvre, revient à exclure la garantie de l'assureur pour toute exécution défectueuse des travaux ; qu'elle n'a donc pas un caractère limité ; qu'en accueillant l'exception de garantie invoquée par la SLAR, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 2°) qu'ayant constaté, non pas l'absence de tout traitement fongicide des bois litigieux, mais seulement l'exécution incorrecte du traitement appliqué, qu'il n'a donc été constaté aucune modification délibérée dans la conception ou l'exécution des dispositions agréées, la cour d'appel aurait donc dû refuser de faire application de la clause d'exclusion de garantie invoquée ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que les assureurs ayant chargé le bureau SOCOTEC d'une mission de normalisation des risques, aux fins de vérifier que les travaux étaient exécutés selon les normes à appliquer et les règles de l'art, de sorte qu'à défaut d'observations dudit bureau à leur sujet, ils devaient

donner lieu à la garantie des assureurs, comme le faisaient valoir les consorts Y... dans leurs conclusions additionnelles, la cour d'appel, en subordonnant celle-ci à une acceptation de la part du bureau de contrôle, sans égard au fait que celui-ci n'avait formulé aucune observation en cours d'exécution des travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) qu'en prenant motif de modifications apportées au procédé SIGMA, consistant dans l'utilisation d'un bois non durable et dans un défaut de traitement fongicide efficace, pour exclure la garantie consentie par l'assureur de l'entrepreneur IDL, la cour d'appel, qui a privé d'effet le contrat d'assurance en excluant de la garantie des travaux non conformes au procédé de construction couvert par la police, a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu que le bureau de contrôle SOCOTEC était chargé, pour ce chantier, d'une mission de normalisation des risques ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu

que l'article II de l'avenant aux conditions générales du contrat d'assurance, lequel ne comportait pas une clause d'exclusion de garantie, subordonnait l'extension de la garantie de la SLAR, pour les travaux de technique nouvelle ou non normalisée, à la condition claire et précise de l'acceptation préalable par le bureau de contrôle SOCOTEC de toute modification apportée à l'agrément, la cour d'appel, qui a relevé que des modifications de conception et d'exécution, constituées par la substitution, au bois d'une essence durable, d'un bois de piètre qualité, sans que soit appliqué le traitement fongicide nécessaire, celui-ci ayant été remplacé par une

couche superficielle d'impression, avaient été apportées aux conditions fixées dans l'agrément du procédé SIGMA, sans que ces modifications aient été soumises à un bureau de contrôle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de la SLAR, formé uniquement pour le cas où une cassation serait prononcée sur le second moyen du pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10292
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 14 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-10292


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10292
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