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18/03/1992 | FRANCE | N°90-10041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 90-10041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de :

1°) la SAGA 60, dont le siège est ... (Oise),

2°) la société civile immobilière les Arpents, dont le siège est rue de Beauvais, Fouquenies à Milly-sur-Terrain (Oise),

3°) le Groupe Sprinks, dont le siège est ... (2e),

4°) l'Entreprise Rondelez

, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

5°) la Compagnie Française d'assurances Européenne (CFAE), dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de :

1°) la SAGA 60, dont le siège est ... (Oise),

2°) la société civile immobilière les Arpents, dont le siège est rue de Beauvais, Fouquenies à Milly-sur-Terrain (Oise),

3°) le Groupe Sprinks, dont le siège est ... (2e),

4°) l'Entreprise Rondelez, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

5°) la Compagnie Française d'assurances Européenne (CFAE), dont le siège est 7/9/11, rue de la Bourse à Paris (2e),

défenderesses à la cassation ;

La Compagnie Française d'assurances Européenne (CFAE), a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 août 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La SCI les Arpents a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 août 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La CFAE, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SCI les Arpents, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Saga 60, de Me Bouthors, avocat de la SCI les Arpents, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Groupe Sprinks et de la Compagnie Française d'assurances Européenne (CFAE), de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Entreprise Rondelez, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi provoqué de la compagnie française d'assurances européenne et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société civile immobilière Les Arpents, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 octobre 1989), statuant en référé, que la société civile immobilière Les Arpents (SCI) a fait construire, en 1976-1977, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un immeuble à usage de garage, qu'elle a donné à bail à la société SAGA 60 ; que des traces d'humidité étant apparues au plafond d'une partie des locaux, la SCI a été condamnée,

par ordonnance de référé du 7 décembre 1983, à faire procéder aux réfections dans un délai de six mois, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; que des réfections ont été exécutées par la société Rondelez, entrepreneur ; que des désordres de même nature étant survenus dans une autre partie du bâtiment, la société SAGA 60 a assigné, en liquidation de l'astreinte, la SCI, qui a appelé M. X... en garantie, lequel a mis en cause son assureur, la Compagnie française d'assurances européenne (CFAE), aux droits de laquelle se trouve la compagnie SIS assurances, ainsi que la société Rondelez ;

Attendu que M. X..., la CFAE et la SCI font grief à l'arrêt de condamner cette dernière au paiement de l'astreinte, provisoirement liquidée à 300 000 francs, que la CFAE et M. X... lui reprochent également de condamner M. X... à garantir la SCI de cette condamnation, alors, selon le moyen, 1°) qu'il est manifeste que, dans le délai de six mois imparti par l'ordonnance du 7 décembre 1983, la société propriétaire a réalisé les travaux ordonnés qui, sur les conseils de M. X..., devaient, dans un premier temps, donner toute satisfaction ; que les désordres nouvellement constatés concernaient une autre partie des bâtiments loués, non visée par l'ordonnance de référé ; que, dès lors, en mettant à la charge de la SCI Les Arpents une obligation de résultat de remédier à des désordres qui n'existaient pas à l'époque ou qui ne lui avaient pas été signalés, les juges d'appel ont dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du 7 décembre 1983, pour leur donner un sens et une portée qu'ils n'avaient pas, et ont ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le juge des référés ne peut liquider les astreintes qu'il a lui-même prononcées que si les mesures qu'il a ordonnées n'ont pas été exécutées ; qu'en l'espèce, le

juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais avait, le 7 décembre 1983, condamné la SCI Les Arpents à réparer les désordres constatés par l'expert désigné par l'ordonnance du 31 mars 1982 et consistant en des traces d'humidité affectant le plafond suspendu de l'ensemble du hall et des bureaux en mezzanine, et ce dans un délai de six mois avant astreinte ; que les réparations ayant été exécutées et constatées par huissier, sans qu'aucune réserve ne soit émise, l'apparition de nouveaux désordres, plus de six mois après les travaux de réfection et affectant d'autres endroits de l'immeuble ateliers de réparation et magasin de pièces détachées ne relevait plus de l'exécution de l'ordonnance du 7 décembre 1983 ; qu'en décidant cependant de liquider l'astreinte, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance de référé et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance du 7 décembre 1983 ayant condamné la SCI à exécuter "les travaux concernant la réfection de la toiture et les peintures des plafonds de l'immeuble loué à la SAGA 60", la cour d'appel, qui a retenu que, par souci d'économie, la SCI s'était contentée de renforcer l'isolation thermique par la pose d'un lit de laine de verre, que ces mesures avaient été insuffisantes et que les désordres s'étaient aggravés, a, sans dénaturer l'ordonnance de 1983, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué de la CFAE, réunis :

Attendu que M. X... et la CFAE font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel en garantie formé par la SCI Les Arpents contre M. X... et de rejeter celui formé par cet architecte contre la société Rondelez, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si aucune contestation sérieuse ne s'opposait pas non plus à l'appel en garantie, présenté en la procédure de référé, par la SCI Les Arpents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, plutôt que de suivre les prescriptions de l'expert, M. X... avait préféré faire procéder à la pose d'un nouveau lit de laine de verre et qu'en préconisant un procédé de réparation défectueuse, il avait manqué à son obligation de conseil envers la SCI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi, et les condamne, ensemble, au frais d'exécution du présent arrêt ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10041
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), 20 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°90-10041


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10041
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