LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François B..., demeurant à Foix (Ariège), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société François Chauvenet, dont le siège est à Nuits Saint-Georges (Côte d'Or), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., F..., D..., C... Ride,
MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Ricard, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de la société François Chauvenet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 juin 1988), que M. B..., engagé par la société François Chauvenet le 27 avril 1981 comme voyageur-représentant-placier pour commercialiser des vins dans le département de l'Ariège, a écrit le 1er février 1986, à son employeur, à la suite d'un échange de correspondances ayant essentiellement trait aux conditions de rémunération et à la perte de l'exclusivité dont il bénéficiait jusqu'alors, que son comportement le contraignait à donner sa démission ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations rend imputable à ce dernier la rupture du contrat ; qu'après avoir admis que M. B... était fondé à réclamer à son employeur le paiement des sommes correspondant aux retenues opérées, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employé ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors que la cour d'appel constate qu'au titre de la convention collective, les retenues sur commissions pour frais de recouvrement des impayés et frais de retour des marchandises refusées par leur destinataire, sont interdites et nulles et de nul effet ; qu'ainsi, en persistant à exercer sur les commissions des retenues illégales, malgré les réclamations de l'intéressé, l'employeur a commis une "faute", qui a provoqué la rupture, que la cour d'appel a
donc commis une erreur de qualification des faits et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'au surplus,
son arrêt est entaché de contradiction de motifs, ce qui équivaut à une absence de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cause déterminante de la rupture était le refus par le salarié d'accepter la suppression de l'exclusivité dans son secteur dont l'éventualité était prévue par le contrat de travail ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il s'agissait d'une démission ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;