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18/03/1992 | FRANCE | N°89-21023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 89-21023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaire du ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Etude nouvelle, dont le siège est ... (9ème),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaire du ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Etude nouvelle, dont le siège est ... (9ème),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1989), que suivant marché du 21 avril 1983, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... a chargé M. Y..., entrepreneur, de l'exécution de travaux de rénovation et d'entretien ; qu'alléguant des non-finitions, malfaçons et désordres, il a, le 18 novembre 1987, fait assigner l'entrepreneur en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que le montant des travaux ordonnés par le premier juge doit être déduit des sommes dues par le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que les parties s'accordaient pour reconnaître l'existence d'une exécution au moins partielle ; qu'en statuant en méconnaissance de leurs termes clairs et précis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et méconnu les termes du litige, au mépris des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, constaté que M. Y... n'avait pas achevé les travaux de reprise et de finition réclamés par le syndicat des copropriétaires et ordonnés par le tribunal, a pu condamner M. X... au coût de ces travaux dont elle a souverainement apprécié la nature et le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en désignation d'expert pour constater la bonne fin des travaux et son offre de procéder à l'exécution d'éventuels travaux inachevés, alors, selon le moyen, 1°) que tout créancier peut exiger l'exécution de l'obligation lorsque cette exécution est possible ;

que l'exécution des travaux par l'entrepreneur était possible ; qu'en refusant de l'ordonner, la cour d'appel a violé l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ; 2°) que la condamnation à l'achèvement des travaux était demandée par le syndicat des copropriétaires et que l'entrepreneur offrait de procéder à l'exécution des travaux prétendument inachevés et demandait la désignation d'un expert chargé de constater l'achèvement ; qu'en décidant que les rapports de confiance n'existaient plus entre les parties, au mépris de leurs demandes établissant clairement leur volonté concordante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que compte tenu des défectuosités constatées, le syndicat des copropriétaires était fondé à ne plus accorder sa confiance à M. Y..., la cour d'appel, qui en a déduit que l'offre faite par ce dernier de terminer les travaux n'était pas satisfactoire, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamnait le syndicat des copropriétaires à payer des travaux supplémentaires exécutés par l'entrepreneur, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement qui avait estimé utiles les travaux supplémentaires exécutés ; qu'en infirmant cette décision, au seul motif que les travaux n'auraient pas été commandés, sans rechercher si l'opportunité de l'intervention de l'entrepreneur était telle que son initiative était justifiée et que l'affaire avait été utilement gérée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1372 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. Y... ait fourni des éléments de fait qui auraient permis de caractériser la gestion d'affaires alléguée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche à cet égard ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21023
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre), 08 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°89-21023


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21023
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