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18/03/1992 | FRANCE | N°89-19677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1992, 89-19677


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme C. née Josette I.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, présid

ent, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Duboi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme C. née Josette I.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C. au versement d'une prestation compensatoire, d'une part en refusant de tenir compte du fait, invoqué par celui-ci selon lequel son épouse ne vivrait pas seule, sans rechercher si son amant n'était pas à même de subvenir, au moins en partie, aux besoins de la femme, d'autre part, en dénaturant les bulletins de paie de M. C., enfin, en refusant de prendre en compte la soulte que la femme recevrait lors de la liquidation de la communauté ; Mais attendu que M. C. s'étant borné à alléguer, dans ses écritures d'appel, que son épouse ne vivait pas seule, sans en tirer aucune conséquence juridique, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si l'amant de celle-ci subvenait, au moins en partie, à ses besoins ; Et attendu que c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait des bulletins de paie versés aux débats, et en l'absence de toute précision de M. C. dans ses conclusions d'appel, que celui-ci percevait un salaire, qu'elle précise ; Attendu enfin que le partage de la communauté par moitié étant sans influence sur l'appréciation de la disparité des conditions de vie respectives des époux entraînée par la rupture du lien conjugal,

c'est sans violer le texte cité au moyen que la cour d'appel a retenu que la soulte que la femme percevra lors de la liquidation de la communauté n'a pas à entrer en ligne de compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19677
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respective des époux - Partage par moitié de la communauté.


Références :

Code civil 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1992, pourvoi n°89-19677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19677
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