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18/03/1992 | FRANCE | N°89-15873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1992, 89-15873


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Auzon-Allègre à Saint-Ambroix (Gard),

en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1989 par le tribunal de grande instance d'Alès, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référen

daire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Auzon-Allègre à Saint-Ambroix (Gard),

en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1989 par le tribunal de grande instance d'Alès, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par déclaration du 22 mai 1989 au greffe du tribunal de grande instance d'Alès, M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près ce tribunal en date du 11 mai 1989 ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS :

DIT IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-15873
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973 et 975

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, 11 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1992, pourvoi n°89-15873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.15873
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